Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
FRANC Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1992, qui l'a condamné, pour excès de vitesse, à 3 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;
Vu le mémoire personnel produit ;
( Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel s'est fondée sur un procès-verbal "non signé par les agents verbalisateurs" et donc démuni de force probante" ;
Attendu que les juges du second degré, se prononçant sur la validité du procès-verbal de gendarmerie, énoncent qu'il ressort des pièces de la procédure que ce document "comporte les signatures de l'opérateur et de l'enquêteur" ; Qu'en l'état de cette constatation, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 14 g du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (décret du 29 janvier 1981) ;
"en ce que l'arrêt a retenu comme élément de conviction et d'aggravation de peine, le refus du prévenu de signer le procès-verbal de ses auditions, alors qu'aux termes du texte susvisé, "toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à ne pas être forcée de s'avouer coupable" ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que Gérard Z... avait contesté l'infraction reprochée, énonce que celui-ci "a refusé de signer le procès-verbal enregistrant ses déclarations" ; qu'il s'agit là d'une simple constatation, ne comportant aucune méconnaissance du texte invoqué par le demandeur, mais révélant au contraire l'absence de toute coercition lors de l'enquête ; que, par ailleurs, la fixation du quantum de la peine ressortit à l'appréciation souveraine de la juridiction qui n'a aucun compte à rendre à cet égard ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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