Cour de cassation, 03 novembre 1994. 91-20.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.249
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de :
1 ) la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ... (19ème),
2 ) M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, domicilié en ses bureaux ... (19ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1991), que M. X..., né le 9 octobre 1931, a été officier de carrière de 1951 à 1980 ;
que, de juin 1980 à mars 1988, il a été salarié d'une société privée ; qu'à cette dernière date, il a bénéficié d'une préretraite dans le cadre d'une convention du Fonds national pour l'emploi ; que la cour d'appel a décidé que M. X... devait cesser de bénéficier de sa préretraite à compter de son soixantième anniversaire du fait que, compte tenu de ses services militaires et civils, il totalisait 150 trimestres d'assurance-vieillesse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L. 351-1 et R. 351-3 du Code de la sécurité sociale que, hormis les périodes de cotisations, seules les périodes validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires peuvent être prises en compte en tant que périodes d'assurance-vieillesse ; qu'en décidant que la période pendant laquelle M. X... était officier de carrière devait être prise en compte sans préciser en vertu de quelle disposition légale ou règlementaire du régime des pensions de retraite des armées ou du régime général la validation de cette période devait être opérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 111-1 et L. 713-1 du Code de la sécurité sociale que le régime des pensions militaires de retraite n'est pas un régime de base obligatoire au sens de l'article R. 351-3 du même code ; qu'en affirmant le contraire et en considérant ainsi que les périodes de carrière militaire actives devaient être validées comme périodes d'assurance-vieillesse de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 711-1, R. 711-1 et R.
711-17 du Code de la sécurité sociale que, si les pensions civiles et militaires ont un caractère statutaire, elles n'en constituent pas moins des avantages de vieillesse accordés en vertu d'un régime spécial de sécurité sociale ;
Que la cour d'appel a donc décidé à bon droit, en application des articles L. 351-1, R. 351-3 et R. 351-27 du même code, que le calcul des 150 trimestres d'assurance-vieillesse devait s'opérer en tenant compte, non seulement des services civils accomplis par M. X... et ayant donné lieu à cotisations au risque vieillesse, mais aussi de son temps de service commme militaire de carrière lui ayant ouvert des droits à une pension de retraite ; que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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