Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2420999
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2420999
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 16 août 2024, M. B A, représenté par Me Doucoure, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception de l'illégalité portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien qui déclare être entré en France en 2014, a présenté, le 28 avril 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A est célibataire et sans charge de famille en France, que son fils réside au Mali, et fait état de sa situation professionnelle. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du 26 juin 2024, que le préfet de police, qui mentionne notamment les faits rappelés au point précédent, et qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation de M. A, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France, et il n'est pas sérieusement contesté que son fils réside au Mali. En outre, si le requérant déclare vivre en France depuis 2014, pour s'occuper de son père, décédé en 2021, il ne produit pas de pièce de nature à établir sa présence antérieurement à 2019. Enfin, l'édiction de la décision attaquée alors qu'il exerce une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent depuis décembre 2019 ne porte pas aux droits de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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