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Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-13.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.728

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, 11 et 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 devenus les articles R. 311-10 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la banque) a consenti un prêt à la société L. Immo Consulting comportant une promesse d'engagement de caution de la SCI Amaury (la SCI) ; que, par acte notarié distinct de l'acte de prêt, la SCI a affecté hypothécairement des biens immobiliers en garantie dudit prêt ; que la banque a fait délivrer, le 1er septembre 2011, à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assignée devant un juge de l'exécution ; Attendu que, pour prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt retient que celui-ci ne fait référence qu'à l'acte de prêt alors que l'engagement de la SCI en qualité de caution résulte d'un acte authentique séparé de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de mention dans le commandement de payer valant saisie immobilière de la nature du titre exécutoire en vertu duquel il est délivré, constitue un vice de forme qui n'est sanctionné par la nullité que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne la société Amaury aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amaury à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie en date du 1er septembre 2011 publié le 29 septembre 2011, volume 2011 S n° 73, AUX MOTIFS QUE « (...) Le commandement préalable à une procédure de saisie immobilière doit viser à peine de nullité un titre exécutoire consacrant la créance du créancier poursuivant. « En l'espèce, le commandement de payer vise l'inscription hypothécaire par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION « suite à un prêt reçu par Me Régis X... de la somme de 85. 536 et les accessoires évalués à 12. 830, 40 € et la copie de cet acte par lequel la Société « IMMO CONSULTI NG » a emprunté ladite somme. Il y est précisé « et contenant affectation hypothécaire par la SCI AMAURY du bien immobilier ciaprès décrit ». Ainsi il n'y est fait référence qu'à l'acte de prêt. « Toutefois l'examen de cet acte fait apparaître qu'il ne consacre pas l'engagement de la SCI AMAURY en qualité de caution. Il contient simplement promesse par le gérant de la Société « IMMO CONSULTING », emprunteur, de consentir un engagement de caution pour le compte de la SCI AMAURY dont il est aussi le gérant. Cet engagement a effectivement été souscrit par acte authentique séparé du même jour, portant vente par la SCCV RE ANJOU à la SCI AMAURY d'un bien immobilier que celle-ci apporte en garantie hypothécaire au remboursement du prêt souscrit par la Société « IMMO CONSULTING » en s'engageant en qualité de caution. « Il résulte de ces considérations que, s'il n'est pas contesté que la SCI AMAURY s'est engagée par acte authentique en qualité de caution, cet acte, qui est séparé de l'acte de prêt, n'est pas visé au commandement ; « C'est donc à juste titre que le premier juge a annulé la procédure de saisieimmobilière (...) » (arrêt attaqué, p. 3), ALORS QUE 1°), la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en annulant le commandement de payer valant saisie, au motif qu'il ne visait pas l'acte authentique renfermant l'engagement de caution de la SCI AMAURY, sans relever l'existence d'un grief causé par ce simple vice de forme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, ensemble l'article 114 du code de procédure civile, ALORS QUE 2°), au surplus, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme peut être couverte par la régularisation ultérieure de cet acte ; qu'au présent cas, la Cour d'appel a constaté, au regard d'un acte notarié de vente comportant engagement de caution du 29 juin 2007 communiqué en appel par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, que « la SCI AMAURY s'est engagée par acte authentique en qualité de caution » ; qu'il devait s'en déduire que le simple vice de forme tenant à l'absence de visa de l'acte notarié susvisé dans le commandement de payer, avait fait l'objet d'une régularisation ; qu'en prononçant néanmoins l'annulation de ce commandement de payer, au motif qu'il ne visait pas l'acte authentique renfermant l'engagement de caution de la SCI AMAURY, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'une régularisation intervenue, en violation des articles 13 et 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, ensemble les articles 114 et 115 du code de procédure civile.

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