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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-17.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.490

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société fabrication de charpentes métalliques du Larivot (SFCM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne, chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société de fabrication de charpentes métalliques du Larivot, 2 / de la SCP Sauvan Goulletquer, société civile professionnelle, dont le siège est ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société de fabrication de charpentes métalliques du Larivot, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3 / de M. Jean-Yves Y..., demeurant, ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société de fabrication de charpentes métalliques du Larivot, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, Mme Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société fabrication de charpentes métalliques du Larivot, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 12, 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, 25 du décret du 27 décembre 1985 et 460 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société fabrication de charpentes métalliques du Larivot (la société), mise en redressement judiciaire, a demandé au juge-commissaire le remplacement de l'administrateur ; qu'elle a formé un recours contre l'ordonnance ayant rejeté sa demande, puis relevé appel du jugement rendu sur ce recours ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable "la demande" de la société, l'arrêt retient que le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ne pouvait s'analyser que comme une action en nullité, dès lors que le juge-commissaire, en statuant sur la demande au lieu de se borner à saisir le Tribunal, avait excédé la compétence qu'il tient de l'article 12 de la loi du 25 janvier 1985 et que c'est à juste titre que l'action principale en nullité, qui ne pouvait être formée que par la voie de l'appel, a été estimée irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de l'ordonnance rendue sur la demande de remplacement de l'administrateur, par le juge-commissaire ayant statué hors des limites de ses attributions, ne pouvait être demandée que par les voies de recours prévues aux articles 25 du décret du 27 décembre 1985 et 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société fabrication de charpentes métalliques du Larivot ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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