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Tribunal Administratif de Nantes, 25 février 2025. 2414314

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2414314

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge. ()". 2. Mme A saisit le tribunal en se bornant à produire la décision par laquelle préfet de la Loire-Atlantique a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, et son acte de naissance. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion soumise au juge, ne saurait être regardée comme constituant une requête. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Fait à Nantes, le 25 février 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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