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Cour administrative d'appel de Versailles, 07 mai 2024. 23VE02318

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE02318

Date de décision :

7 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'orléans d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour. Par un jugement n° 2102704 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de condamner l'État à verser la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 23 novembre 1998 à Tbilissi qui a déclaré être entré en France le 7 avril 2018, a sollicité le 28 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 juin 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour. M. B relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Le requérant s'est marié à Paris le 26 décembre 2019 avec une compatriote en situation régulière. Leur fille est née en France le 18 mai 2020. Plusieurs membres de la famille de son épouse vivent en France, en situation régulière. En se prévalant de ce qui précède le requérant, qui ne justifie d'aucune intégration sociale ni professionnelle en France mais a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement consécutive à son interpellation pour recel et pour vol, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou ne prendrait pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent ainsi être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 7 mai 2024. La Conseillère d'État, Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles N. MASSIAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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