Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-40.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.126
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant "La Chapelle", Paulin, 24590 Salignac-Eyvigues, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 1991), que Mme X..., engagée en avril 1980 en qualité d'employée de bureau par la société Vaux, a été licenciée le 18 avril 1989 avec effet au 30 juin 1989 ;
qu'elle a signé le 5 juillet 1989 un reçu pour solde de tout compte concernant l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés et l'indemnité de licenciement ;
qu'elle avait auparavant saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, en statuant comme il l'a fait, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la signature du reçu pour solde de tout compte postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que la juridiction n'a pas pris en compte toutes les conséquences de la signature d'un reçu pour solde de tout compte qui était rédigé en termes généraux et qui, intervenu régulièrement après saisine du conseil de prud'hommes, mettait fin au litige et valait transaction ;
Mais attendu que le reçu litigieux, qui comportait un décompte détaillé et précis, ne portait que sur des créances à caractère salarial et sur l'indemnité de licenciement ;
que la cour d'appel, qui a relevé que ce reçu ne se rapportait pas à la demande que la salariée avait formée devant les premiers juges avant la signature dudit document, en a justement déduit que la signature du reçu n'emportait pas renonciation de Mme X... à sa demande de dommages-intérêts ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la salariée qui refusait la modification de son horaire de travail, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui a la charge de l'organisation du travail, a la possibilité de modifier l'horaire de travail malgré le refus de la salariée, et qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a fait une application erronée des principes de droit ;
Mais attendu qu'en retenant que l'employeur avait pris la responsabilité de modifier les horaires de travail de Mme X..., entraînant pour cette dernière une perte sensible sur le plan financier, sans que cette modification ait été imposée par des raisons économiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vaux, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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