Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N°345
N° RG 23/04194 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3M3
IMM / CD
Décision déférée du 21 Novembre 2023 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 22/3709
Mme BENEIX-BACHER
Société ALLIANZ IARD
C/
[X] [T]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Georges DAUMAS
Me Sabrina VIDAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDRESSE A LA REQUETE EN DEFERE
ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDRESSE A LA REQUETE EN DEFERE
Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la compagnie Allianz Iard à réparer les préjudices subis par Madame [X] [T] à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime le 22 novembre 2015.
Par déclaration en date du 20 octobre 2022, la Compagnie Allianz Iard a relevé appel de ce jugement en intimant la CPAM de la haute Garonne et Madame [X] [T].
Par ordonnance du 3 janvier 2023 confirmée par arrêt de la cour statuant sur déféré en date du 17 mai 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à la SA Allianz Iard de son désistement partiel à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute Garonne.
Par conclusions du 27 mars 2023, Madame [T] a saisi le conseiller de la mise en état pour voir :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel RG n° 22/03709 à l'égard de l'ensemble des intimés, à savoir la CPAM 31 et Madame [X] [T] ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 3.600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais générés par la procédure d'appel ;
- condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le magistrat de la mise en état de la 3ème chambre a
- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 20 octobre 2022.
- condamné la SA Allianz Iard à verser à Mme [T] la somme de 1500€.
- Condamné la SA Allianz Iard aux dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la compagnie Allianz Iard demandant au visa des articles 542, 902 et 916 du Code de procédure civile ; l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
- Infirmer l'ordonnance en date du 21 novembre 2021, rendue par le conseiller de la mise en état de la 3 ème chambre, de la Cour d'appel de Toulouse ;
- Déclarer recevable la déclaration d'appel de la Compagnie ALLIANZ régularisée en date du 20 octobre 2022 ;
- Condamner Madame [T] à payer à la concluante une indemnité d'un montant de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [X] [T] demandant à la cour au visa des articles 916 ; 553 ; 902 ; 640 ; 641 et 642, 542, 543 du Code de procédure civile et L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale de :
- Débouter la Sa Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 127/2023 en date du 21 novembre 2023 en ce qu'elle a :
- Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 20 octobre 2022.
- Condamne la SA Allianz Iard à verser à Mme [X] [T] la somme de 1500€ ;
- Condamne la SA Allianz Iard aux dépens.
Y ajoutant :
- Condamne la SA Allianz Iard à verser à Mme [X] [T] la somme de 3 600 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Condamne la SA Allianz Iard aux entiers dépens.
Motifs
Madame [T] soutient que l'appel est caduc à l'égard de la CPAM, intimée mais non constituée à laquelle la SA Allianz Iard n'a pas signifié la déclaration d'appel, ce qu'elle devait faire en application de l'article 902 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'en raison de l'indivisibilité du litige, l'appel est caduc à l'égard de toutes les parties.
La société Allianz soutient que le litige n'est pas indivisible puisque la créance de la CPAM a fait l'objet d'une fixation définitive en première instance.
Il n'est pas contesté que la société Allianz n'a pas satisfait aux obligations de l'article 902 du code de procédure civile qui lui imposait dans le mois de la réception de l'avis adressé par le greffe l'informant que la CPAM n'avait pas constitué avocat, de signifier à cette partie intimée la déclaration d'appel.
Néanmoins, la cour constate que la société Allianz s'est désistée de son appel à l'égard de la CPAM et que ce désistement constaté par décision définitive de la cour d'appel, a d'ores et déjà produit son effet extinctif d'instance.
Il n'ya donc pas lieu de prononcer la caducité de l'appel à l'égard de la CPAM qui n'est plus partie à l'instance d'appel.
Le débat qui s'est instauré entre les parties relativement à l'indivisibilité du litige permettant d'étendre la portée de la caducité à l'ensemble des parties, est donc sans objet.
Certes, l'article 376-1 du code de la sécurité sociale impose que la caisse soit appelée en déclaration de jugement commun et cette obligation est sanctionnée par la nullité du jugement qui peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.
Or en l'espèce, cette obligation n'a pas été respectée puisque la CPAM n'est plus partie à l'instance et que l'arrêt au fond à intervenir ne lui sera pas commun.
Néanmoins, le défaut de respect de cette obligation n'est pas sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel et il n'appartient pas à la cour saisie du seul déféré formé contre une ordonnance ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel d'apprécier les conséquences du défaut de mise en cause de l'organisme social au visa du texte susvisé.
Il appartiendra par conséquent à Madame [T] de saisir le conseiller de la mise en état à cette fin afin qu'il soit statué sur la recevabilité des demandes de la société Allianz eu égard à l'absence de la CPAM dans la procédure.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Madame [T] supportera les dépens du déféré.
Il n'y a pas lieu d'allouer à la compagnie Allianz une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'appel,
Condamne Madame [T] aux dépens du déféré,
Dit que le dossier sera transmis à la troisième chambre de la cour d'appel pour la suite de la procédure.
Dit n'y avoir lieu d'allouer à la compagnie Allianz une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente
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