Tribunal Administratif de Rennes, 21 octobre 2024. 2405656
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2405656
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Rennes la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024 au greffe du tribunal de Nantes, M. A E B, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B.
Fait à Rennes, le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. D
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