Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1636 F-D
Pourvoi n° A 16-60.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 3],
contre le jugement RG n° 16/00652 rendu le 18 juillet 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 juillet 2016), que, par requête du 6 juillet 2016, M. [O] et Mme [X], se présentant comme tiers électeurs, ont saisi le tribunal de première instance pour solliciter l'inscription de Mme [E] sur la liste électorale spéciale en vue de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté (la liste référendaire) de la commune de Nouméa ;
Attendu que M. [O] et Mme [X] font grief au jugement de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la liste référendaire était établie pour la première fois et qu'ils ne pouvaient donc en obtenir la production ; qu'en refusant de procéder aux vérifications qui lui incombaient, le juge a méconnu son office ;
Mais attendu que selon l'article 8 du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et la reproduire à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial ;
Que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'ayant relevé que les requérants n'avaient produit aucun justificatif de leur inscription sur la liste référendaire, alors que cette liste était tenue à la disposition du public depuis le 26 juin 2016 en application de l'article 12 du décret précité modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral, le tribunal en a justement déduit que le recours était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
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