Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° D 16-11.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [V] [P],
2°/ Mme [Z] [H], épouse [P],
domiciliés tous deux lieudit [Localité 1],
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2015 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [I] [D], épouse [M], domiciliée lieudit [Localité 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [P], de Me Occhipinti, avocat de Mme [D] ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [P] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [D] épouse [M] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'édification de la palissade par les époux [P] en limite de leur fonds et de celui de Mme [M] constituait un trouble anormal de voisinage, D'AVOIR condamné les époux [P] à procéder à la destruction de l'ouvrage litigieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai et D'AVOIR condamné in solidum les époux [P] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'exercice du droit de propriété reconnu par le premier alinéa de l'article 544 du code civil connaît les limites posées par son second alinéa, notamment en cas de création d'un trouble anormal de voisinage indépendamment du respect des règles d'urbanisme et d'autorisations administratives régulièrement accordées ; que l'existence de relations conflictuelles de voisinage sur lesquelles la cour n'a pas à se prononcer nonobstant le nombre d'attestations versées de part et d'autre, ne peut non plus légitimer le recours à des pratiques illégales ou abusives ; que les époux [P] ont fait réaliser sur leur fonds en contrebas de celui de Mme [I] [M] à environ 80 cm du mur de sa propriété une palissade en bois de 1,97 m de haut tenue par des poteaux de 3,77 m (nus de 1m80) sur une longueur de 11,20m ; que la comparaison des attestations d'huissier établies le 17 octobre 2010 avant l'édification de la palissade, et le 5 avril 2011, démontre que Mme [I] [M] a été privée de la vue sur les [Localité 2] dont elle disposait auparavant à partir de sa terrasse, subissant ainsi un préjudice dont l'importance est mesurée par les photographies produites, corroborées par les témoignages de Mmes [T] [N], [H] [E], [A] [K], [U] [J] et [E] [C] ; que cette vue à partir de son fonds existait bien avant l'acquisition du fonds voisin par les époux [P], en fait depuis plusieurs générations ainsi que le montre l'ancienne photographie en noir et blanc sur laquelle figure la grand-mère de l'intimée, ce qui vient en contradiction avec le moyen qu'ils avancent de la création d'une servitude de vue directe sur leur propriété ; que ceux-ci ne démontrent pas que Mme [I] [M] ait concouru à son propre préjudice, peu importe que son étendoir à linge soit situé à proximité de la palissade ou qu'une voiture figurant sur un constat qui s'est avérée être celle de l'huissier apparaisse sur les photographies suscitant chez ses voisins le soupçon de son indifférence au décor naturel ; qu'il s'ensuit que les époux [P] ont suscité un trouble anormal de voisinage que la démolition sous astreinte de la palissade est seule à même de faire cesser sans constituer une sanction disproportionnée ; que l'achèvement des travaux étant survenue le 10 février 2011, le jugement ayant condamné les époux [P] à indemniser [I] [M] du préjudice subi depuis lors par le paiement de la somme de 1 500 euros, mérite également confirmation sur ce point ;
ALORS QUE 1°), la faute de la victime constitue une cause d'exonération de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ; qu'au cas présent, les époux [P] faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (pp. 1, 2, 4 et 6), qu'ils avaient été contraints d'édifier la palissade litigieuse pour se protéger du comportement injurieux et agressif de Mme [M] ; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas à se prononcer sur l'existence de relations conflictuelles de voisinage, cependant qu'il s'agissait d'un élément d'appréciation essentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
ALORS QUE 2°), la faute de la victime constitue une cause d'exonération de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ; qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit aux demandes de Mme [M], que l'existence de relations conflictuelles de voisinage ne pouvait légitimer le recours à des pratiques illégales ou abusives, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des exposants, pp. 1, 2, 4 et 6), si le comportement fautif de Mme [M] à l'égard de ses voisins n'était pas de nature à exonérer les époux [P] de toute responsabilité pour trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
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