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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 22/11485

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/11485

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 22/11485 N° Portalis 352J-W-B7G-CXWUF N° MINUTE : Assignation du : 26 Août 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Décembre 2023 DEMANDERESSE La société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE nouvelle dénomination de la société BTA INSURANCE COMPANY SE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216 DEFENDERESSES Société SMABTP ès qualité d’assureur de la société SAVOIE FRERES [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0043 S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667 S.A.S. SNIDARO [Adresse 9] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073, Me Jean François MERIENNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Audrey BABA, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière , lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 17 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Décembre 2023. ORDONNANCE -Contradictoire -En premier ressort -Prononcée par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. -Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La communauté d’agglomération Paris Saclay a décidé de réaliser un centre intercommunal aquatique situé19 [Adresse 11] à [Localité 10]. Pour les besoins de l’opération la communauté d’agglomération, maître d’ouvrage de l’opération, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société BTA Insurance Company SE. Sont notamment intervenus dans le cadre de cette opération de construction : - la société Savoie Frères en qualité d’entreprise générale (et titulaire du lot gros œuvre) assurée auprès de la SMABTP 2 . - la société SNIDARO titulaire du lot « carrelage-résine » assuré auprès de L’Auxiliaire, en qualité de sous-traitant de la société Savoie Frères. La réception a été prononcée le 19 septembre 2013. Par suite, en raison de l’apparition de désordres, deux déclarations de sinistre ont été adressées par le maître d’ouvrage à son assureur dommages-ouvrage. : la première le 11 juin 2015 relativement à des désordres liés au décollement du carrelage du bassin sportif et la seconde, le 8 juin 2016 relativement au décollement du carrelage du bassin extérieur. Après instruction de ces déclarations, la communauté d’agglomération a été indemnisée. Par exploit de commissaire de justice du 22 septembre 2022, la société Balcia Insurance SE a assigné la SMABTP en sa qualité assureur de la société Savoie Frères, la société Snidaro et la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Snidaro afin de préserver son recours et être indemnisée quant au sinistre déclaré sur le bassin sportif. Par exploit de commissaire de justice du 18 janvier 2023, la société Balcia Insurance SE a assigné la SMABTP en sa qualité assureur de la société Savoie Frères, la société Snidaro et la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Snidaro afin de préserver son recours et être indemnisée quant au sinistre déclaré sur le bassin sportif. Le juge de la mise en état a été saisi par la société L’Auxiliaire d’un incident tendant notamment à déclarer à titre principal nulle l’assignation en date du 2 septembre 2022, subsidiairement à déclarer irrecevables les demandes de la société Balcia Insurance SE et très subsidiairement ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions de l’ordre administratif sur la requête, évoquée par la société Balcia, relative aux désordres litigieux affectant le centre intercommunal aquatique de [Localité 10]. Les affaires ont été jointes le 15 septembre 2023. Après avoir été mis en état, l’incident a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 17 novembre 2023. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et : . pour la société L'Auxiliaire à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023 aux termes desquelles ils sollicitent du juge de la mise en état de : « Déclarer nulles l’assignation de la société Balcia Insurance SE notamment en date du 2 septembre 2022 et les écritures suivantes. Subsidiairement, Déclarer irrecevables les demandes de la société Balcia Insurance SE notamment à l’encontre de la société L’Auxiliaire. Dans les deux cas, Condamner la société Balcia Insurance SE aux dépens et à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 3.600 € au titre des frais non compris dans les dépens. Très subsidiairement, Surseoir à statuer, tant sur la réclamation de la société Balcia Insurance SE que sur les moyens de défense de la société L’Auxiliaire qui n’auraient pas été d’ores et déjà examinés et les demandes incidentes de cette dernière, notamment contre la SMABTP, dans l’attente d’une décision définitive des juridictions de l’ordre administratif sur la requête, évoquée par la société Balcia, relative aux désordres litigieux affectant le centre intercommunal aquatique de [Localité 10]. Réserver les dépens. Plus subsidiairement encore, RENVOYER en mise en état, avec injonction à la société Balcia Insurance SE de communiquer le contrat de la société Snidaro et au moins une attestation d’assurance de la société L’Auxiliaire, Réserver les dépens. » . pour la société Snidaro à ses conclusions d’incident notifiées le 13 avril 2023 aux termes desquelles ils sollicitent du juge de la mise en état de : «Déclarer nulle l’assignation de la société Balcia Insurance SE. A titre subsidiaire : Déclarer irrecevables les demandes de la société Balcia Insurance SE notamment à l’encontre de la SAS SNIDARO.Très subsidiairement : Sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative.En tout état de cause : Rejeter la demande de jonction de la présente instance avec l’instance engagée sous le n° RG 23/01202.Condamner la société Balcia Insurance SE à payer à la SAS SNIDARO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.Réserver les dépens. » . pour la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur, sous toutes réserves de garanties, de la société Savoie Frères à ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de : « In limine litis Juger que l’assignation au fond en date du 26 août 2022 délivrée à l’encontre de la SMABTP par la société Balcia Insurance SE est nulle, En conséquence, Juger que la présente instance enregistrée sous le numéro RG 22/11485 est éteinte, Rejeter toutes les demandes de la société Balcia Insurance SE formulées à quelque titre que ce soit, ainsi que toutes demandes formulées par l’une quelconque partie à la présente instance, dirigées à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur, sous toutes réserves de garanties, de la société Savoie Frères. Si par extraordinaire l’assignation délivrée par la société BALCIA INSURANCE SE serait considérée comme valable et respectant notamment les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, Juger que la société Balcia Insurance SE ne justifie pas « venir aux droits de » la société BTA Insurance Company SE, Juger que la société Balcia Insurance SE ne justifie pas répondre aux conditions de la subrogation légale prévue à l’article L.121-12 du code des assurances, ni à celles des articles 1346 et 1346-1 du Code civil, aux fins de se prévaloir d’une subrogation dans les droits et actions de la Communauté d’Agglomération de Paris Saclay, En conséquence, Juger irrecevable l’action introduite par la société Balcia Insurance SE pour défaut de qualité à agir, Rejeter toutes les demandes de la société Balcia Insurance SE formulées à quelque titre que ce soit, ainsi que toutes demandes formulées par l’une quelconque partie à la présente instance, dirigées à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur, sous toutes réserves de garanties, de la société Savoie Frères. En tout état de cause, Condamner la société Balcia Insurance SE à payer à la SMABTP, ès qualité d’assureur, sous toutes réserves de garanties, de la société Savoie Frères, la somme de 3.000 €, ainsi qu’aux entiers dépens, Rejeter la demande de jonction de la présente instance RG N°22/11485 avec l’instance RG N°23/01202, Rejeter toutes les demandes de la société Balcia Insurance SE formulées à quelque titre que ce soit, ainsi que toutes demandes formulées par l’une quelconque partie à la présente instance, dirigées à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur, sous toutes réserves de garanties, de la société Savoie Frères. » .pour la société Balcia Insurance SE, à ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de : « Débouter la société SNIDARO, son assureur la Compagnie L’Auxiliaire et la SMABTP de leur moyen de nullité de l’assignation.Déclarer la société SNIDARO, son assureur la Compagnie L’Auxiliaire et la SMABTP mal fondées en leur fin de non-recevoir.Surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure administrative diligentée contre la société Savoie Frères (sur recours préalable et/ou après jugement du Tribunal administratif de Versailles).Condamner in solidum la société SNIDARO, son assureur la Compagnie L’Auxiliaire et la SMABTP au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’incident. » MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la nullité de l’assignation : L’article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (…) 2 (…) b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » Aux termes de l’article 54, alinéa 2, tertio, b, du même code,à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement. Aux termes de l’article 114, alinéa 2, du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Enfin, aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l’espèce, l’assignation comporte les éléments d’identification suivant « la société de droit étranger Balcia Insurance SE, nouvelle dénomination de la société BTA Insurance Compagny SE, société au capital de 14 220 000 euros sous le numéro 4000031 59840 dont le siège social est [Adresse 8] (LETTONIE), société gérée suivant le principe LPS (libre prestation de service), prise en la personne de son représentant légal, domicile étant élu, pour la présente procédure, au cabinet de Maitre [H] du Pavillon [Adresse 1] à [Localité 6] ». Il ressort de ces constatations que la totalité des mentions requises est présente : la société demanderesse, de droit letton et soumise au droit de l’union européenne est parfaitement identifiable et l’adresse communiquée est réelle. La circonstance selon laquelle elle ne comporte pas le mot rue est sans incidence que le fait que les formalités afférentes à l’exécution d’une décision de justice pourront être normalement exercées. La demande de voir déclarer nulle l’assignation sera rejetée. - Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir : Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. Selon l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. En l’espèce, la communauté d’agglomération Paris Saclay a souscrit une police dommages-ouvrage Au soutien de ses demandes, la société demanderesse verse notamment aux débats : une traduction libre d’un extrait du registre des sociétés de la République de Lettonie ;l’acte d’engagement signé par le représentant du pouvoir adjudicateur au terme d’une consultation réalisé en vue de la conclusion d’une assurance dommages-ouvrage pour la réalisation du centre aquatique ;des conditions générales non datées non signées ;des conditions particulières non signée pour un contrat 200 N 2180 indiqués comme émis le 30 octobre 2012 pour l’opération de construction du centre aquatique de [Localité 10]. ;une quittance de règlement partielle du 23 février 2016 pour un montant de 150 000 euros concernant le bassin sportif ;une quittance de règlement complémentaire de 46 446,10 euros pour ce même dossier le 19 février 2018 ; des notes d’honoraires de l’expert désigné dans la procédure hors CRAC pour un montant total de 28 128 euros ;une quittance définitive signé par le maître d’ouvrage le 18 septembre 2023 pour un montant de 224 574,10 euros ;une capture d’écran faisant états de différents virements sans autres précisions; une quittance de règlement du 19 février 2018 pour un montant de 114 977,12 euros (décollement de carrelage bassin extérieur) ; un avis de virement de la société Générale dont le motif est « centre aquatique intercommunal » pour un montant de 114 977,12 euros. Ainsi, il résulte notamment de ce qui précède que la société Balcia Insurance SE ne verse pas de copie de chèques ni documents bancaires de nature à attester du décaissement de la somme de 224 574,10 euros, la seule capture d’un écran étant insuffisante. Toutefois, en application de l’article 126 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de l’assureur dommages-ouvrages peut toujours être régularisé tant que le juge du fond n’a pas statué. En effet, il a été jugé recevable l’action engagée par un assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué. L’assureur dommages-ouvrage a en effet jusqu’au jour où le juge du fond statue pour pouvoir financer et justifier de son recours subrogatoire. En outre, il n’appartient pas au juge de la mise en état de vérifier si les conditions de la garantie dommages-ouvrage sont ou non mobilisables en l’espèce, s’agissant d’une question de fond. Ainsi, il est prématuré de soulever cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état et l’examen de cette question sera renvoyée aux juges du fond. - Sur la demande de sursis à statuer : Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours. Il ressort des éléments versés qu’une procédure a été introduite par la société Balcia Insurance SE devant le tribunal administratif de Versailles à l’encontre de la société Savoie Frère, l’entreprise générale désignée au terme d’une procédure de marché public pour la réalisation du centre aquatique. L’ensemble des parties s’accordent sur le principe du sursis à statuer. Le sursis à statuer sera ordonné. - Sur les mesures accessoires : Les dépens sont réservés. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ; REJETTE le moyen tiré de la nullité de l’assignation ; DIT n’y avoir lieu en l’état à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Balcia Insurance SE en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; RENVOIE l’examen de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage au tribunal compétent pour juger le fond du litige ; ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à la décision définitive du Tribunal administratif de Versailles ; RÉSERVE les dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2024 À 9H30 pour information de l’état d’avancement de la procédure introduite devant le tribunal administratif de Versailles. RAPPELLE que les parties peuvent saisir le juge aux fins d’abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 15 Décembre 2023 La Greffière Le Juge de la mise en état

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