Cour de cassation, 17 février 1988. 86-18.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.113
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI RT dont le siège est ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit :
1°/ de Monsieur HAMOURI X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
2°/ de Monsieur SADI D..., demeurant ... au Roi à Paris (11ème),
3°/ de Madame Y... épouse F..., demeurant ... au Roi à Paris (11ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. B..., E..., A..., Didier, Cossec, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI RT, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. C... et des époux F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1986), que les époux F... et M. C... ont vendu à la SCI ... (SCI) un immeuble payable comptant à concurrence de 100 000 francs et le solde au moyen de vingt quatre mensualités ; qu'il était stipulé que le solde deviendrait immédiatement exigible, à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme, quinze jours après un simple commandement de payer ; que les vendeurs ont sommé l'acheteur de payer le 16 avril 1980 et ont, à défaut d'exécution, assigné l'acheteur en paiement ;
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en paiement alors, selon le moyen, que, "d'une part, en se bornant à affirmer que le paiement fait par l'acheteur dans les mains du notaire qui n'avait pas reçu des vendeurs mandat d'encaisser le prix de vente ne valait pas paiement sans rechercher si la remise par le notaire qui avait reçu des acheteurs mandat à cette fin aux vendeurs ou à leurs représentants, des chèques représentant le solde du prix ne constituait pas un paiement valable au surplus justifié par les difficultés rencontrées pour assurer le règlement des échéances antérieures, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1651 du Code civil ; alors, d'autre part, que la remise d'un chèque vaut paiement et libère le remettant sous réserve de son encaissement effectif par le bénéficiaire qui est tenu de présenter le chèque au tiré dans les huit jours, que dès lors, en refusant de reconnaître l'effet libératoire des chèques remis aux vendeurs mais non encaissés par eux, la cour d'appel a violé l'article 62 du décret loi du 30 octobre 1935" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les paiements devaient être faits au domicile des vendeurs et que la SCI avait elle-même modifié le mode de règlement en adressant ses versements à un notaire qui n'avait pas reçu pouvoir des vendeurs, la cour d'appel a souverainement retenu que la SCI, qui se prétendait libérée, ne justifiait pas le paiement ou le fait qui avait produit l'extinction de son obligation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1184 et 1654 du Code civil ; Attendu qu'après avoir retenu que la SCI n'avait pas satisfait à son obligation de payer le solde du prix, l'arrêt la condamne à payer ce solde et prononce simultanément la résolution de la vente à ses torts ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du moyen admis, l'arrêt rendu le 2 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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