Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°303
DU : 28 Juin 2023
N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6MB
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Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 19 janvier 2023 par le Tribunal juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-22-000173)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors des débats et de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne, non représentée - AR signé
APPELANTE
ET :
[9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [7]
Service surendettement
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [7]
[10]
Service surendettement [Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 04 Mai 2023, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 21 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant courrier du 23 septembre 2022, adressé au secrétariat de la Commission de surendettement du Puy-de-Dôme, Mme [M] a contesté les mesures imposées le 25 août 2022 pour le traitement de sa situation de surendettement et sollicité la diminution des mensualités fixées pour le remboursement de ses dettes, faisant valoir l'importance de ses charges et plus spécifiquement l'aide financière qu'elle apporte à sa fille.
Suivant jugement du 19 janvier 2023, notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2023, reçue par Mme [M] le 25 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-fixé les créances envers [F] [M], pour les seuls besoins de la procédure de
surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avais du 25 août 2022.
-dit que les dettes de [F] [M] sont reportées et échelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
-dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1 er février 2023,
-dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
-rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre [F] [M] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
-rappelé que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
-suspendu, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de [F] [M] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
-rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de [F] [M].
-dit que, dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
-dit qu'en cas de retour à meilleur fortune qu'elle qu'en soit la cause, [F] [M] devra reprendre contact avec la commission,
-rappelé que [F] [M] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si:
-elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
-elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après la mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,
-rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
-laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat ».
Selon déclaration du 6 février 2023, intimant la [10] et les sociétés [7] et [8], Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Mme [M] ainsi que ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 4 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
Aucun créancier n'a comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Seule Mme [M] a comparu à l'audience.
Elle fait valoir qu'elle a 58 ans et non 48 ans comme le mentionne le jugement. Sa situation professionnelle n'étant plus susceptible d'évolution, sa situation financière n'a pas vocation à s'améliorer et sera même moins favorable lorsqu'elle sera à la retraite en 2026.
Elle précise que pour faire face aux mensualités du plan, elle doit piocher régulièrement dans son épargne qui ne s'élève qu'à 2.000 euros. Les distances qu'elle parcourt pour aller travailler la contraignent à faire deux pleins d'essence par mois. Sa fille élevant seule son enfant, elle l'aide en réglant le montant de son assurance voiture et en faisant des courses alimentaires ou vestimentaires pour son petit-fils.
Elle indique avoir réduit ses dépenses au plus juste et s'inquiète pour l'avenir en raison d'un prochain départ en retraite.
Elle précise qu'elle souhaite régler ses dettes.
Motivation :
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a apprécié la situation de Mme [M] en retenant les éléments de ressources et de charges suivants :
-Salaire de 2.916 euros
-Charges de 1.104 euros soit :
*logement : 622 euros
*impôts : 358 euros
*mutuelle :24 euros
*charges courantes : 100 euros.
Il a retenu que la part maximale que Mme [M] pouvait consacrer au remboursement s'élevait à 1.442,47 euros ; que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 817 euros et que la capacité de remboursement s'élevait à 995 euros.
Mme [M] conteste le montant pris en compte pour la mutuelle. Toutefois l'évaluation des dépenses relative aux frais de mutuelle s'établit en matière de surendettement en fonction des frais réels dans la limite d'un barème. Il sera donc retenu la somme de 24 euros.
Mme [M] évoque l'augmentation de son loyer dont le juge de première instance a tenu compte en retenant un loyer mensuel de 622 euros.
Elle fait état de frais professionnels de transports de 170 euros comprenant 90 euros de carburant, 40 euros d'assurance automobile et 40 euros d'entretien automobile.
La commission a retenu ces frais au titre des charges courantes à concurrence de 73 euros. Le juge de première instance a retenu une dépense mensuelle de 100 euros. Il est justifié d'une dépense de 33.33 euros par mois au titre de l'assurance automobile mais cette somme est comprise dans le forfait de base prévu par le barème commun de la [5].
Les factures de garage (révision du véhicule et changement des pneus hiver) justifient la demande de Mme [M] pour retenir une somme mensuelle de 40 euros par mois dès lors que la règlementation en vigueur sur l'usage de pneus neige ou sur les contrôles techniques des véhicules, rendent ces dépenses obligatoires pour tout usager d'un véhicule automobile. Ainsi le montant des charges à retenir sur ce point est de 140 euros.
Concernant le forfait de base il correspond à la somme limité devant permettre de couvrir les dépenses courantes d'une famille en situation de surendettement. Il est revu chaque année en fonction de la composition du foyer. En l'espèce Mme [M] vit seule. Le forfait applicable est de 573 euros.
Enfin, Mme [M] ne peut se prévaloir des dépenses engagées au titre de la solidarité
familiale. S'il est louable que celle-ci souhaite aider sa fille qui élève seule un enfant avec un salaire de 1.500 euros par mois, il doit être rappelé que l'appréciation des dettes alimentaires s'apprécie strictement et s'entend comme celle qui oblige un débiteur d'aliments en raison de son lien de parenté à garantir la subsistance du créancier alimentaire. La fille de Mme [M] étant majeure et salariée, il ne peut être tenu compte de la demande de l'appelante sur ce point.
Il s'ensuit que les charges de cette dernière s'établissent comme suit :
-Assurance mutuelle : 24 euros
-charges courantes : 140 euros
-forfait chauffage : 99 euros
-forfait de base : 573 euros
-forfait habitation : 110 euros
-Impôts : 358 euros
-logement : 622 euros.
Total : 1926 euros.
La capacité de remboursement de Mme [M] s'élève donc à 990 euros étant rappelé qu'en application du barème des saisies des rémunérations la capacité de remboursement de Mme [M] s'élève à la somme de 1 442.47 euros.
Enfin s'agissant du départ à la retraite de Mme [M], cette dernière pourra, lorsqu'elle connaîtra le montant de la pension qui lui sera servie, saisir à nouveau la commission de surendettement pour adapter le plan de surendettement à la baisse de revenus qu'elle subira nécessairement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, les mensualités fixées n'excédant pas la capacité de remboursement de Mme [M].
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement
, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La Présidente
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