Cour de cassation, 06 février 1990. 85-45.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.322
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Savonnières (Indre-et-Loire), "Le Petit Bois",
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société MIROITERIE SAINT-HUBERT, société anonyme, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), "Les Pavillons",
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 juin 1985) que M. X..., engagé le 19 novembre 1974 par la société Miroiterie Saint-Hubert en qualité de représentant-démarcheur, a été licencié le 30 novembre 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l'appréciation du motif du licenciement constitue une question de droit soumise au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en bornant à reproduire une partie des conclusions de l'employeur et les déclarer "pertinentes et fondées", sans préciser sur quoi reposait leur conviction, les juges du fond ont mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur l'appréciation du motif invoqué et alors, d'autre part, qu'en matière de licenciement, le juge doit contrôler l'existence du motif du licenciement ; qu'il n'y a pas licenciement pour cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci est fondé sur des motifs subjectifs, fallacieux ou inexacts ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas répondu aux conclusions détaillées de M. X..., démontrant que les motifs allégués par la société pour le licencier et en particulier le motif de "concurrence déloyale" étaient inexacts et fallacieux et que la cause réelle résidait dans la juste réclamation qu'il avait faite au sujet du paiement de ses heures supplémentaires ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... avait commis de nombreux manquements, négligences et retards dans son travail, qu'il avait eu un comportement équivoque en accompagnant chez un client de la société un représentant offrant des produits similaires et qu'il s'était conduit de façon insolente envers son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée,
répondant aux conclusions invoquées, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que les circonstances entourant la rupture du contrat de travail imputables à l'employeur sont susceptibles de constituer une faute génératrice de dommages-intérêts dont il doit réparation, indépendamment du licenciement lui-même ; que dans des conclusions extrêmement détaillées et régulièrement produites devant la cour d'appel, M. X... invoquait les circonstances particulièrement vexantes et même déshonorantes pour lui qui ont entouré son licenciement, les procédés vexatoires de la part de l'employeur, allant notamment de l'accusation de faire disparaître gommes et crayons, passant par le déplacement du bureau du demandeur agent commercial dans le fond d'une salle, le dos tourné au public et se terminant par une mise à pied de trois semaines sans motif et un chômage partiel, que ces faits invoqués et prouvés par M. X... constituaient bien un abus de pouvoir de l'employeur équivalant à une faute de celui-ci lui ayant causé un préjudice considérable dont il devait réparation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X... sur ces procédés inadmissibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait demandé des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances entourant la rupture ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Miroiterie Saint-Hubert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
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