Cour de cassation, 11 décembre 2019. 17-28.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.929
Date de décision :
11 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1706 F-D
Pourvoi n° W 17-28.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Securitas transport aviation security, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2017), que M. F... a été engagé le 3 avril 2008 en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas transport aviation security ; qu'à compter du 1er juin 2009, il a été promu aux fonctions de chef de poste ; que le 8 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement comme chef d'équipe de sûreté aéroportuaire coefficient 200, agent de maîtrise ainsi que le rappel de salaires afférents ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de qualification de chef d'équipe de sûreté aéroportuaire et de ses demandes au titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 200 sur la période du 1er juin 2009 au 31 septembre 2017, des congés payés afférents et au titre de rappel de salaires sur la prime PASA sur la période du 1er avril 2008 au 31 octobre 2016 alors, selon le moyen :
1° / Que selon les articles 1er et 2 de l'annexe VIII « dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire », relève des emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire, l'exercice effectif de toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français ; que les missions de l'agent de sûreté ont pour objectif l'intervention sur les portes et autres éléments donnant accès au périmètre réservé, le contrôle d'accès aux zones réservées, de permettre ou interdire l'accès en zone réservée, la régulation des flux de contrôle (passagers, bagages, expéditions de fret), le rapprochement documentaire, l'étiquetage (bagages, expéditions de fret), les visites de sûreté de la cabine et des soutes, la surveillance des périmètres avions, d'assurer la présentation manuelle indispensable des bagages, colis et objets, afin d'en faciliter la bonne analyse sur les dispositifs automatiques de contrôle, et ce en n'exécutant les instructions d'un tiers dûment habilité qu'avec l'approbation de sa hiérarchie, contrôlant les titres de transport, pièces d'identité et d'accès en zone réservée, facilitant les flux et le contrôle, procédant aux différentes visites de sûreté, afin d'assurer l'étanchéité et la stérilisation des zones réservées, et veillant à la validité des titres d'accès et à l'habilitation des personnels intervenant directement sur le périmètre avion, ainsi qu'à la non-intrusion d'objets dangereux ; qu'en retenant qu'il résulte des descriptions des fonctions exercées par le salarié dans le cadre de la mission anti-échappement que ce dernier n'a pas à vérifier l'accès au périmètre réservé, que ce soit pour les passagers ou pour les bagages ou encore pour le fret, que son intervention se déroule après que les contrôles aient été effectués et que dès lors sa mission, qui peut être exercée également par un agent de sécurité, ne modifie pas la nature de sa mission, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1er et 2 de l'annexe VIII de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, ensemble l'article 1103 du code civil ;
2° / Que le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention et donner à leurs constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'ils ont rempli leur office ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il résulte des descriptions des fonctions exercées par le salarié dans le cadre de la mission anti-échappement que ce dernier n'a pas à vérifier l'accès au périmètre réservé, que ce soit pour les passagers ou pour les bagages ou encore pour le fret, que son intervention se déroule après que les contrôles aient été effectués et que dès lors sa mission, qui peut être exercée également par un agent de sécurité, ne modifie pas la nature de sa mission, sans se prononcer ni viser aucun élément de preuve de manière à permettre de contrôler qu'elle ne s'est pas contentée de statuer au vu des seules conclusions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du code du procédure civile ;
3° / Que le juge est tenu de répondre aux moyens des parties ; qu'en omettant de répondre au moyen du salarié tiré de ce qu'il effectuait des missions de sûreté en intervenant sur des missions IFBS-Inspection filtrage des bagages en soutes, à la mission « ronde de patrouille-fermeture-filtrage des personnes sur l'aéroport T2F, T2E, T2C, T2D » et à la mission inspection filtrage kube, la cour d'appel a méconnu derechef l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que selon ses articles 1er et 2, l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 s'applique aux personnels qui exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français ; que ces activités ont pour objectifs l'intervention sur les portes et autres éléments donnant accès au périmètre réservé, le contrôle d'accès aux zones réservées, le fait de permettre ou d'interdire l'accès en zone réservée, la régulation des flux de contrôle concernant les passagers, bagages, expéditions de fret, le rapprochement documentaire, l'étiquetage des bagages et des expéditions de fret, les visites de sûreté de la cabine et des soutes, la surveillance des périmètres avions et le fait d'assurer la présentation manuelle indispensable des bagages, colis et objets, afin d'en faciliter la bonne analyse sur les dispositifs automatiques de contrôle ;
Et attendu qu'après avoir constaté que dans le cadre de la mission anti-échappement, le salarié n'avait pas à vérifier l'accès au périmètre réservé, que ce soit pour les passagers ou pour les bagages ou encore pour le fret, lesquelles missions relèvent d'un agent de sûreté et que son intervention se déroulait après que les contrôles avaient été effectués, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'il n'exerçait pas de mission relevant des dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire instaurées par l'annexe VIII mentionnée plus haut ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de qualification de chef d'équipe de sûreté aéroportuaire et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes au titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 200 sur la période du 1er juin 2009 au 31 septembre 2017, des congés payés y afférents et à titre de rappel de salaires sur la prime PASA sur la période du 1er avril 2008 au 31 octobre 2016.
AUX MOTIFS propres QUE pour infirmation, M. F... soutient pour l'essentiel, qu'au regard du site sur lequel il est affecté (aéroport Charles de Gaulle) et de la particularité des zones sur lesquelles il est amené à travailler (zones réservées) mais également des tâches qui lui sont confiées (mission « anti-échappement », mission « BACABA » et mission « point H »), il devrait être agent de sûreté aéroportuaire et non agent de sécurité ; qu'il résulte des descriptions des fonctions exercées par M. F... dans le cadre de la mission anti-échappement, que ce dernier n'a pas à vérifier l'accès au périmètre réservé, que ce soit pour les passagers ou pour les bagages ou encore pour le frêt lesquelles missions relèvent d'un agent de sûreté ; que son intervention se déroule après que les contrôles aient été effectués ; que dès lors sa mission, qui peut être exercée également par un agent de sécurité, ne modifie pas la nature de sa mission ;
AUX MOTIFS adoptés QUE pour étayer sa demande de classification d'agent de sûreté aéroportuaire en lieu et place de celle d'agent de sécurité confirmé, l'intéressé explique : l'utilisation du badge lui permettant d'accéder en zone réservée, il procède à l'Inspection Filtrages des Passagers, il est chargé de l'anti-échappement, il lui arrive fréquemment de collaborer avec d'autres agents employés par SECURITAS AVIATION lesquels bénéficient de la qualification d'agent de sûreté aéroportuaire ; qu'il apparaît que le badge utilisé par l'intéressé n'est qu'un titre d'accès qui concerne l'ensemble des acteurs de la plateforme ; qu'également que les autres explications avancées ne suffisent pas à justifier de la qualification demandée ; qu'en effet cette activité est pour le moins extrêmement réglementée et contrôlée ; que pour pouvoir exercer les fonctions d'gent de sûreté aéroportuaire il faut : être âgé de 18 à 62 ans, avoir la nationalité française ou être ressortissant de l'Union Européenne, avoir un casier judiciaire vierge ; ce qui est le cas pour Monsieur F..., mais que le salarié concerné doit suivre la formation requise et, impérativement être : titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle Agent de Sûreté Aéroportuaire (le « CQP ASA ») et titulaire d'une carte professionnelle, ce qui n'est pas le cas pour Monsieur F... ; qu'enfin, malgré l'activité exercée par l'intéressé, le Conseil estime que cet argument ne suffit pas à le considérer comme un agent de sûreté aéroportuaire ; qu'en conséquence, Monsieur F... doit être débouté de sa demande de classification en d'gent de sûreté aéroportuaire et de ses demandes salariales en découlant ;
1° ALORS QUE selon les articles 1er et 2 de l'annexe VIII "Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire", relèvent des emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire, l'exercice effectif de toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français ; que les missions de l'agent de sûreté ont pour objectif l'intervention sur les portes et autres éléments donnant accès au périmètre réservé, le contrôle d'accès aux zones réservées, de permettre ou interdire l'accès en zone réservée, la régulation des flux de contrôle (passagers, bagages, expéditions de fret), le rapprochement documentaire, l'étiquetage (bagages, expéditions de fret), les visites de sûreté de la cabine et des soutes, la surveillance des périmètres avions, d'assurer la présentation manuelle indispensable des bagages, colis et objets, afin d'en faciliter la bonne analyse sur les dispositifs automatiques de contrôle, et ce en n'exécutant les instructions d'un tiers dûment habilité qu'avec l'approbation de sa hiérarchie, contrôlant les titres de transport, pièces d'identité et d'accès en zone réservée, facilitant les flux et le contrôle, procédant aux différentes visites de sûreté, afin d'assurer l'étanchéité et la stérilisation des zones réservées, et veillant à la validité des titres d'accès et à l'habilitation des personnels intervenant directement sur le périmètre avion, ainsi qu'à la non-intrusion d'objets dangereux ; qu'en retenant qu'il résulte des descriptions des fonctions exercées par le salarié dans le cadre de la mission anti-échappement que ce dernier n'a pas à vérifier l'accès au périmètre réservé, que ce soit pour les passagers ou pour les bagages ou encore pour le fret, que son intervention se déroule après que les contrôles aient été effectués et que dès lors sa mission, qui peut être exercée également par un agent de sécurité, ne modifie pas la nature de sa mission, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1er et 2 de l'annexe VIII de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, ensemble l'article 1103 du code civil.
2° ALORS QUE le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention et donner à leurs constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'ils ont rempli leur office ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il résulte des descriptions des fonctions exercées par le salarié dans le cadre de la mission anti-échappement que ce dernier n'a pas à vérifier l'accès au périmètre réservé, que ce soit pour les passagers ou pour les bagages ou encore pour le fret, que son intervention se déroule après que les contrôles aient été effectués et que dès lors sa mission, qui peut être exercée également par un agent de sécurité, ne modifie pas la nature de sa mission, sans se prononcer ni viser aucun élément de preuve de manière à permettre de contrôler qu'elle ne s'est pas contentée de statuer au vu des seules conclusions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du Code du procédure civile.
3° ALORS QUE le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leur prétention et donner à leurs constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'ils ont rempli leur office ; qu'en l'espèce le salarié a fait valoir qu'il résultait de l'enquête de la Direccte qu'il exerçait des fonctions liées à la sûreté, qu'au soutien de ce moyen, il a produit la lettre de l'inspectrice du travail du 24 mars 2015 qui a précisé que le salarié, et ses collègues, étaient affectés à des missions de sûreté étant occupés à des postes de travail à l'Inspection Filtrage des Passagers et des Bagages de Cabine au même titre que leurs collègues agents de sûreté et que leur statut d'agent de sécurité ne correspondait pas au travail réel et aux missions effectivement exercées par ces salariés qui relèvent de la sûreté ; que l'exposant a également produit la décision de l'inspectrice du travail du 2 avril 2015 qui a autorisé le transfert conventionnel de son contrat de travail au motif que "le salarié était occupé en qualité d'agent de sécurité chargé de missions de sûreté d'inspection-filtrage unique de ce marché" ; qu'en ne se prononçant pas sur ces pièces essentielles desquelles il s'évinçait que le salarié était occupé en qualité d'agent de sûreté à des missions de sûreté, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du Code du procédure civile.
4° ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des parties ; qu'en omettant de répondre au moyen du salarié tiré de ce qu'il effectuait des missions de sûreté en intervenant sur des missions IFBS-Inspection Filtrage des Bagages en Soutes, à la mission "ronde de patrouille-fermeture-filtrage des personnes sur l'aéroport T2F, T2E, T2C, T2D" et à la mission Inspection Filtrage Kube, la cour d'appel a méconnu derechef l'article 455 du code de procédure civile.
5° ALORS QUE la qualification d'un salarié est déterminée par rapport aux fonctions réellement exercées ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que malgré l'activité exercée par l'intéressé, cet argument ne suffit pas à le considérer comme un agent de sûreté aéroportuaire, au motif que ce dernier n'est pas titulaire du Certificat de Qualification Professionnelle Agent de Sûreté Aéroportuaire et d'une carte professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de l'annexe VIII de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, ensemble l'article 1103 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique