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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-21.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.261

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvoi n° M 17-21.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société R'Santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. N... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société R'Santé ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société R'Santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société R'Santé PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du contrat du 13 octobre 2006, D'AVOIR dit qu'en conséquence de l'annulation de ce contrat : - Monsieur W... restituera à la S.A.R.L. R'SANTÉ la somme de 200 euros indûment perçue et retrouvera la pleine et entière disposition des droits tirés de son invention et de tout acte ou contrat en découlant ; - la S.A.R.L. R'SANTE restituera à Monsieur W... l'ensemble des originaux des documents reçus au titre de cette invention et sera privée du droit d'exploiter, directement ou indirectement, tout acte ou contrat en découlant, D'AVOIR ordonné à la SARL R'SANTÉ d'effectuer à ses frais toutes les démarches et de signer tous les documents utiles en vue de la régularisation des transferts de propriété à Monsieur N... D... W... : * du brevet français n° FR-2 908 602 et du brevet européen n° EP 20941113 ; * de tous documents se rapportant à la demande de brevet international PCT WO 2008/06419 A2 auprès du bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (en ce compris l'extension aux Etats-Unis d'Amérique) et les brevets qui en seraient issus au jour du prononcé de l'arrêt, et D'AVOIR condamné la S.A.R.L. R'SANTÉ à verser à Monsieur W... la somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation de chacune des parties réside dans l'obligation de l'autre et qu'il s'en déduit que dans une cession, l'obligation du cédant est sans cause lorsque la contrepartie fait défaut en raison d'un prix dérisoire mis à la charge du cessionnaire, étant observé, comme l'a indiqué la société R'SANTÉ [conclusions page 17], que l'existence de la cause doit s'analyser au jour de la conclusion du contrat ; Sur la demande de nullité du contrat : que la société R'SANTÉ soutient que le prix d'un montant de 200 euros, versé initialement, n'est pas dérisoire, dès lors qu'au jour du contrat, il n'y avait aucune certitude de « brevetabilité » de l'invention et que les frais engagés par son inventeur se limitaient au coût de deux enveloppes Soleau, soit 30 euros au total, en faisant en outre valoir que le bénéficiaire de la cession a dû ultérieurement supporter les frais tant du dépôt de brevet français, que du dépôt de la demande de brevet européen et international ; qu'elle prétend également qu'à cette époque, en raison de l'incertitude sur sa « brevetabilité », l'invention était sans valeur « nettement » définie, ni susceptible de produire des revenus sans investissements préalables et que c'est grâce aux investissements de la société R'SANTÉ que l'invention est devenue «protégeable et brevetable » ; Mais qu'aux termes de la convention litigieuse, le cédant de l'invention : - a irrévocablement renoncé à tout droit d'utilisation, directe ou indirecte, des éléments de l'invention à quelque fin que ce soit, en s'interdisant, en particulier, toute exploitation, directe ou indirecte, à des fins commerciales de produits dont l'obtention ou l'utilisation nécessiteraient la mise en oeuvre de l'invention (article 3.3 a) ; - s'est interdit de déposer ou faire déposer dans un pays quelconque une demande de droit de propriété industrielle quelconque portant sur l'invention (article 3.3 b) ; Qu'au regard du dessaisissement de la quasi-totalité de ses droits sur son invention et de la potentialité raisonnablement envisageable de l'exploitation de celle-ci sur le marché des produits peu salés, en raison de l'importance actuelle des maladies cardio-vasculaires, le prix de 200 euros TTC stipulé payable dans les 30 jours de la signature du contrat apparaît comme étant dérisoire ; que, pour prétendre que néanmoins le prix n'était pas dérisoire, la société R'SANTÉ fait encore valoir que le contrat litigieux stipulait aussi un complément de prix d'un montant de 18.200 euros TTC ; Mais que le versement de ce complément de prix, quelle que soit sa forme, était subordonné à l'obtention d'un brevet européen dont le dépôt de la demande était à la seule initiative de la société R'SANTÉ, pour en décider (article 4.1 a), laquelle était en outre seule juge de l'opportunité de la maintenir ou de la retirer (article 4.1 b), en étant aussi libre de disposer comme elle l'entendra sans exception ni réserve, de toute demande de droit de propriété industrielle portant sur l'invention (article 4.1 c) ; Qu'il s'en déduit que le versement d'un éventuel complément de prix dépendait d'un événement, dont le débiteur était en mesure de l'empêcher en s'abstenant d'effectuer la demande de brevet européen, qu'il était seul à pouvoir faire, ou à la retirer avant son aboutissement, en en étant seul juge de l'opportunité ; Qu'une telle obligation est nulle en application de l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, comme ayant été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige, étant observé que l'obtention ultérieure du brevet européen ne supprime pas le vice dont la clause était infectée au jour de sa conclusion, d'autant que la demande d'annulation du contrat a été formulée antérieurement à cette obtention ; Qu'en conséquence, la stipulation du complément de prix au moment de la conclusion du contrat, n'est pas susceptible d'améliorer le prix initial et à lui retirer son caractère dérisoire ; Que le jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion doit être confirmé en ce qu'il a annulé le « contrat de communication d'invention » du 13 octobre 2006 et a corrélativement ordonné les restitutions en découlant, en y ajoutant cependant l'obligation pour la société R'SANTÉ d'effectuer à ses frais toutes les démarches et de signer tous les documents utiles en vue de la régularisation des transferts : - de propriété du brevet français n° FR-2 908 602 et du brevet européen délivré le 14 août 2016 sous le n° EP 20941113 ; - de tous documents se rapportant à la demande de brevet international PCT WO 2008/06419 A2 auprès du bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (en ce compris l'extension aux États-Unis d'Amérique) et les brevets qui en seraient issus, sans qu'il soit nécessaire, comme le demande à tort Monsieur W..., d'ordonner à la société R'SANTÉ de « résilier tous les contrats susceptibles d'affecter les brevets en cause et d'en justifier », ces résiliations, si elles devaient s'avérer nécessaires, intervenant comme conséquence de l'annulation du « contrat de communication d'invention », dès lors que les contrats correspondants auraient alors été consentis par la société R'SANTÉ qui était rétroactivement sans droit ni titre pour les consentir ; Sur les demandes de dommages et intérêts : que le contrat étant annulé, la société R'SANTÉ n'est pas fondée dans sa demande d'allocation d'une indemnité de dommages et intérêts d'un montant de 25.000 euros « pour inexécution contractuelle » et que l'annulation ayant un effet rétroactif en remettant les parties dans leur état antérieur à la souscription de l'acte annulé, elle n'est pas davantage fondée à demander subsidiairement la conservation de « la propriété et du droit d'exploitation de la famille de brevets déposés en son nom sous réserve d'indemniser Monsieur W... pour un montant ne pouvant excéder 18.600 euros », dès lors que le dépôt de cette famille de brevets résulte du bénéfice de l'invention dont le transfert est annulé ; Que, par ailleurs, Monsieur W... sollicite la somme de 250.000 euros de dommages et intérêts « en réparation de ses différents préjudices » sans autre précisions dans ses écritures devant la cour de renvoi ; Que cependant, en poursuivant à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, Monsieur W... est réputé en avoir adopté les motifs et le dispositif, le tribunal ayant fait droit partiellement à sa demande additionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de son invention en lui ayant alloué une indemnité d'un montant de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Que la demande de dommages et intérêts devant la cour de renvoi s'analyse en une demande de réformation de ce chef de prétention sur le quantum de la somme allouée en sollicitant qu'elle soit portée à hauteur d'un montant de 250.000 euros ; que l'allongement de la procédure a aggravé le préjudice d'immobilisation de l'invention et qu'il doit être fait droit à la demande de ce chef de Monsieur W... à hauteur de la somme de 45.000 euros » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Concernant la validité du contrat : L'article 1131 du code civil énonce que : "l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet" ; qu'en l'espèce, Monsieur W... s'est obligé envers la S.A.R.L. R'SANTÉ, aux termes de la convention litigieuse du '13 octobre 2006, principalement à : - lui communiquer de manière irrévocable son invention, par la remise de toute la documentation concernant celle-ci, - lui transmettre, sans délai, pendant toute la durée du contrat (auquel aucun terme n'est fixé) : tout renseignement et détail en sa possession sur les perfectionnements, - ne divulguer aucune information sur l'invention et ses perfectionnements éventuels jusqu'à ce que celle-ci tombe dans le domaine public, - prendre toute mesure nécessaire et raisonnable pour que cette invention, et la documentation y afférente, ne soient pas accessibles aux tiers, - renoncer de manière irrévocable à tout droit d'utilisation, directe ou indirecte de l'une quelconque de ces informations ou éléments de l'invention ou des perfectionnements transmis à la défenderesse, à quelque fin que ce soit, - ne déposer dans aucun autre pays une demande de droit de propriété industrielle portant sur l'invention, sa documentation ou ses perfectionnements, - et "prêter son entier Concours, effectuer toutes les démarches raisonnables, donner au bénéficiaire ou à tout tiers désigné par lui, toute signature et document nécessaire pour le dépôt, le maintien en vigueur, les extensions internationales et la défense de tout titre de propriété industrielle portant sur l'invention ou les perfectionnements...." ; qu'en contrepartie, la S.A.R.L. R'SANTE s'est engagée à : - lui verser la somme globale de deux cents euros, étant en outre précisé que la communication des perfectionnements et l'obligation d'assistance mises ci-dessus à la charge du demandeur ne devaient donner lieu à aucune rémunération supplémentaire, - et, dans l'hypothèse de la délivrance d'un brevet européen, lui verser une somme supplémentaire de 18.600 euros ; le contrat prévoit que cette obligation pourra être satisfaite, soit au moyen de la cession de parts sociales représentant une somme équivalente, "à condition que soient remplies les conditions d'une cession de pads sociales telle qu'énoncée par les statuts de la société en vigueur" à cette date, soit au moyen d'un paiement devant intervenir dans les soixante jours suivant la délivrance du brevet ; que la seule lecture comparée de ces obligations réciproques des parties démontre un tel déséquilibre au détriment de Monsieur W... que ses engagements apparaissent sans contrepartie réelle. En effet, il est incontestable que : - d'une part, le prix versé est dérisoire au regard de la dépossession totale, dans le temps et dans l'espace, de Monsieur W... de tout droit d'exploitation concernant son invention, alors même que ce dernier reste tenu d'assister la défenderesse dans toutes ses démarches relatives à l'exploitation du brevet, ainsi que de lui communiquer, gratuitement, tout perfectionnement éventuel - et d'autre part, la clause prévoyant un versement supplémentaire de 18.600 euros est purement potestative dans la mesure où elle dépend exclusivement de l'obtention d'un brevet européen, que seule la société R'SANTÉ est désormais en droit de solliciter conformément à l'article 4.1 du contrat litigieux ; qu'il est manifeste que Monsieur W... escomptait, comme il le soutient dans ses écritures, participer aux résultats d'exploitation de son invention en devenant associé de fa société défenderesse. L'article 5,2 du contrat, prévoyant la faculté pour la société R'SANTE de se libérer du prix de 18.600 euros au moyen d'une cession de parts sociales, atteste d'ailleurs de sa volonté en ce sens. Or, ces dispositions contractuelles présentent également un caractère potestatif car, même à supposer que la défenderesse ait sollicité l'octroi d'un brevet européen : - non seulement, il était loisible aux associés de la société R'SANTÉ de provoquer, dans l'intervalle, une modification statutaire prévoyant des conditions d'agrément telles que toute cession de parts sociales au profit de Monsieur W... aurait été impossible, - et en outre, en l'absence d'accord préalable sur le nombre de parts cédées, l'obtention, par hypothèse, d'un brevet européen aurait eu pour effet d'augmenter sensiblement la valeur de la S.A.R.L. R'SANTÉ, de sorte que le nombre de parts cédées pour le prix de 18.600 euros n'aurait pas été conforme aux attentes de Monsieur W..., devenu associé minoritaire alors qu'il est seul à l'origine de la valorisation de cette société ; qu'il convient aussi d'observer que la S.A.R.L. R'SANTÉ a cru opportun, de surcroît, de s'octroyer un délai de soixante jours, à compter de la délivrance du brevet européen, pour s'acquitter du paiement de cette somme de 18.600 euros ; qu'en considération de ces éléments, le tribunal juge les obligations de Monsieur W... dépourvues de cause, de sorte que son contrat de communication d'invention, consenti le 13 octobre 2006 au profit de la société défenderesse, sera annulé, avec les conséquences décrites dans le dispositif du présent jugement » ; 1°) ALORS QUE la nullité d'une obligation contractée sous une condition purement potestative ne peut plus être invoquée lorsqu'au jour où la juridiction saisie de la demande d'annulation statue, l'événement qu'il était dans le seul pouvoir du débiteur d'empêcher s'est déjà réalisé ; que pour annuler pour absence de cause le contrat du 13 octobre 2006, la cour d'appel, après avoir considéré que la rémunération fixe de 200 € allouée à Monsieur W... était dérisoire, a estimé que la clause stipulée à l'article 5.2 prévoyant un complément de rémunération « dans l'hypothèse où la demande de brevet donnerait lieu à la délivrance d'un brevet européen » était nulle comme comportant une condition potestative au bénéfice de la société R'SANTE ; qu'elle a ajouté que l'obtention ultérieure du brevet européen en août 2016 « ne supprim[ait] pas le vice dont la clause était infectée au jour de sa conclusion, d'autant que la demande d'annulation du contrat a[vait] été formulée antérieurement à cette obtention » ; qu'en statuant par de tels motifs, cependant qu'elle constatait qu'une demande de délivrance d'un brevet européen avait été déposée pour le compte de la société R'SANTE le 15 novembre 2007, soit avant l'introduction par Monsieur W... de son action en nullité le 17 novembre 2009, et qu'un brevet européen avait été délivré le 14 août 2016, de sorte que la condition à laquelle était subordonnée l'obligation de la société R'SANTE au paiement du complément de rémunération, dont la société n'avait au demeurant jamais excipé de la défaillance, s'étant réalisée, cette société, ne pouvait pas s'opposer à son exécution, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil (nouvel article 1304-2 du code civil) ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la nullité d'une obligation contractée sous une condition purement potestative ne peut plus être invoquée lorsqu'à la date de la demande d'annulation, l'événement qu'il était dans le seul pouvoir du débiteur d'empêcher s'est déjà réalisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses propres constatations qu'une demande de délivrance d'un brevet européen avait été déposée pour le compte de la société R'SANTE le 15 novembre 2007, soit avant l'introduction par Monsieur W... de son action en nullité le 17 novembre 2009, la délivrance dudit brevet ne dépendant plus de la seule volonté de la société R'SANTE, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil (nouvel article 1304-2 du code civil) ; 3°) ALORS, EN OUTRE, QU' il résulte de l'article 5.2 b) du contrat du 13 octobre 2016 que « dans l'hypothèse où la demande de brevet donnerait lieu à la délivrance d'un brevet européen, les Parties s'engagent à se concerter dans les plus brefs délais afin de convenir des modalités d'exécution de l'article 5.2 a) ci-dessus, étant d'ores et déjà entendu que : * dans la mesure où seraient remplies les conditions d'une cession de part sociales telle qu'énoncées par les statuts de la société en vigueur au jour de la délivrance susvisée, le Bénéficiaire s'engage à exécuter l'obligation qui lui incombe au terme de l'article 5,2 a) ci-dessus en cédant au Communicant un nombre de parts sociales représentant une valeur nominale de 18600 euros TTC ; * A défaut, le Bénéficiaire pourra se libérer de l'obligation qui lui incombe au terme de l'article 5.2 a) ci-dessus par le paiement en numéraire de la somme convenue dans un délai de soixante (60) jours suivant la délivrance du brevet européen susvisé » ; qu'en retenant, pour juger nul le contrat du 13 octobre 2006, qu'il était loisible aux associés de la société R'SANTÉ de provoquer une modification statutaire prévoyant des conditions d'agrément telles que toute cession de parts sociales au profit de Monsieur W... aurait été impossible, de sorte que la clause de complément de prix dépendait d'une condition purement potestative, quand il résultait des termes clairs et précis de l'article précité qu'à défaut de cession de parts sociales de la société R'SANTE à Monsieur W..., celui-ci aurait droit au versement d'une somme en numéraire équivalente au montant des parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil), ensemble l'article 1174 du même code (nouvel article 1304-2) ; 4°) ALORS, AU SURPLUS QUE l'existence de la cause à l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique doit s'apprécier au regard de la contrepartie correspondante de la part de l'autre partie, non de l'objectif poursuivi ou des attentes du contractant se prétendant lésé ; qu'en appréciant le caractère dérisoire du prix au regard de la « potentialité raisonnablement envisageable » de l'invention de Monsieur W..., en jugeant qu' « en l'absence d'accord préalable sur le nombre de parts cédées, l'obtention ( ) d'un brevet européen aurait eu pour effet d'augmenter sensiblement la valeur de la S.A.R.L. R'SANTÉ, de sorte que le nombre de parts cédées pour le prix de 18.600 euros n'aurait pas été conforme aux attentes de Monsieur W..., devenu associé minoritaire alors qu'il est seul à l'origine de la valorisation de cette société » et en retenant enfin que la société R'SANTE s'était octroyée un délai de 60 jours après la délivrance du brevet pour verser la rémunération complémentaire, la cour d'appel, qui aurait dû apprécier la cause de l'obligation de Monsieur W... au regard de la contrepartie stipulée dans la convention à laquelle était tenue la société R'SANTE, non de l'espérance de gain de celui-ci, a ainsi statué par des motifs inopérants, en violation des articles 1108 et 1131 du code civil (dans leur rédaction applicable en l'espèce). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la S.A.R.L. R'SANTÉ à verser à Monsieur W... la somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de dommages et intérêts : ( ) Que, par ailleurs, Monsieur W... sollicite la somme de 250.000 euros de dommages et intérêts « en réparation de ses différents préjudices » sans autre précisions dans ses écritures devant la cour de renvoi ; Que cependant, en poursuivant à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, Monsieur W... est réputé en avoir adopté les motifs et le dispositif, le tribunal ayant fait droit partiellement à sa demande additionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de son invention en lui ayant alloué une indemnité d'un montant de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Que la demande de dommages et intérêts devant la cour de renvoi s'analyse en une demande de réformation de ce chef de prétention sur le quantum de la somme allouée en sollicitant qu'elle soit portée à hauteur d'un montant de 250.000 euros ; que l'allongement de la procédure a aggravé le préjudice d'immobilisation de l'invention et qu'il doit être fait droit à la demande de ce chef de Monsieur W... à hauteur de la somme de 45.000 euros » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Concernant la demande de dommages-intérêts : qu'il résulte des documents produits aux débats que, malgré la signature du contrat litigieux, dès le 13 octobre 2006, au profit de la S.A.R.L. R'SANTE, alors en cours de formation, celle-ci n'a été constituée qu'aux termes de statuts conclus le 27 avril 2009. Il apparaît en outre que cette société a été constituée entre Monsieur Y... et Monsieur et Madame Patrick X..., qui n'est autre que l'ancien chargé de mission auprès de l'Agence de développement de la Réunion, contactée par Monsieur W... afin de trouver des partenaires financiers pour le développement et l'exploitation de son invention. Ce dernier justifie aussi de l'envoi de plusieurs courriers à Monsieur Y..., notamment dates des 19 août 2008 et 14 novembre 2008, n'ayant reçu réponse que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 décembre 2008, soit plus de deux ans après la signature du contrat litigieux ; que ces circonstances de fait caractérisent une faute de la part de la S.A.R.L. R'SANTÉ, ayant causé à Monsieur W... un préjudice moral, proportionnel aux espérances créées par le potentiel de son invention rapportées à sa situation économique précaire » ; ALORS QUE seul est indemnisable le préjudice résultant de manière directe et certaine de la faute imputée au responsable ; que dans ses conclusions d'appel, la société R'SANTE faisait valoir que Monsieur W..., après avoir vainement cherché un investisseur pendant des années, s'était adressé à elle pour l'exploitation de son invention à raison de l'absence de moyens financiers dont il disposait pour commercialiser celle-ci (ses conclusions d'appel, not. p. 3-4 ; p. 18), et soulignait que les tentatives d'exploitation de cette invention avaient nécessité de lourds investissements financiers (Ibid.) ; qu'en allouant à Monsieur W... une somme de 45.000 € au titre du préjudice moral qui serait résulté pour lui de l'immobilisation de son invention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si sans la faute imputée à la société R'SANTE, Monsieur W... aurait été en mesure d'exploiter son invention mieux que cette société n'avait tenté de le faire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité directe et certain entre la faute reprochée à l'exposante et le préjudice tenant à l'immobilisation de l'invention de Monsieur W..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil).

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