Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-11.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.870
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 89-11-870 formé par M. Joël Y..., demeurant à Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique), La Haute-Prinais,
Sur le pourvoi n° 89-11.871 formé par M. Gérard Z...
X..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance d'Angers qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à efectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Y... et A..., de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s 89-11.870 et 89-11.871 qui attaquent la même décision ;
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser des visites et saisies dans des locaux situés au ... (Maine-et-Loire) et occupés par l'association Gymline ou la société Vitaforme ou encore par MM. Y... et A..., leurs animateurs de droit ou de fait, retient que les informations fournies laissent présumer que la société Vitaform ou MM. Y... et A..., sous le couvert de l'association Gymline se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée par des opérations se traduisant par des omissions volontaires d'écritures dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration desquels il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue
le 15 juin 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers MM. Y... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Angers, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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