Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02538 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYDD
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2023, à 14h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Mitche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [M] [D]
né le 12 Décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [L] [S] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 juin 2023, à 14h59 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de deuxième prolongation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juin 2023 à 17h01 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 juin 2023, à 16h57, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [M] [D] le 21 juin 2023 à 08h25 et à 08h49 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à voir écarter les moyens de procédure soulevés et à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de voir déclarer recevable les déclarations d'appel et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [M] [D], assisté de son conseil qui demandeà voir déclarer irrecevable les appels du préfet et du procureur de la République et la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité des déclarations d'appel
1.1 Sur la notification de la déclaration d'appel du procureur de la République à l'intéressé
Il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a pris connaissance de la déclaration d'appel le 20 juin et que la notification au dossier porte la signature de l'étranger, ce qui répond au moyen soulevé lequel manque en fait.
1.2 Sur le défaut de mention de la notification d'une ordonnance de la cour d'appel
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
En l'espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet contiennent l'ordonnance notifiée accordant un effet suspensif à l'appel, et la mention de cette notification, étant précisé que cette ordonnance est insusceptible de recours. Il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été informé, ce qui répond au moyen soulevé lequel manque en fait.
1.3 Sur la recevabilité de l'appel du préfet
L'appel comporte en l'espèce une signature et a été adressé par un courriel qui comporte très clairement, en signature de la transmission l'identification de l'avocat qui interjette appel : [J] [E]. L'appel est ainsi recevable.
Sur les diligences de l'administration
Il résulte de l'article L. 742-4 du même code qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Dans le même temps, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, le 20 mai 2023, ce qui n'est pas contesté.
Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné, lequel reste maître du calendrier des présentations. Que le rendez-vous consulaire ait été obtenu le 5 ou le 12 juillet est sans incidence dès lors qu'il n'est pas démontré que l'administration a, par sa négligence ou son inaction, retardé les diligences permettant l'éloignement de l'étranger. Il y a donc lieu d'infirmer sur ce point l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Au demeurant, à ce stade de la deuxième prolongation, il n'y a pas lieu pour le préfet d'apporter d'autres justifications que celles résultant de la saisine du consulat lorsque que, comme dans le cas d'espèce, le retard dans l'identification résulte de l'organisation du consulat et des créneaux qu'il ouvre pour accepter de recevoir les personnes se déclarant algériennes. Les moyens présentés par l'étranger ne sont donc pas fondés.
Ainsi, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de statuer ainsi qu'il est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARANT recevables les requêtes du préfet et du Procureur de la République,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprèteL'intéressé
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