Cour de cassation, 28 mars 1990. 89-70.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.038
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... née Andrée Z..., demeurant ... (Manche),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit de la Ville de Coutances (Manche), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville,
Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'examen du dossier établissant que les formalités relatives aux appels principal et incident, au dépôt des mémoires et à leurs notifications ont été régulièrement observées, le moyen doit être écarté ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour l'estimation des biens, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; Attendu que pour fixer l'indemnité due à Mme Y... à la suite de l'expropriation, au profit de la ville de Coutances, d'un terrain lui appartenant, l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 1988) retient comme date de référence le 13 octobre 1986, date de l'ordonnance d'expropriation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Ville de Coutances, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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