Texte intégral
Arrêt N°
EF
R.G : N° RG 22/01545 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYTP
[H]
C/
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 06 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 25 OCTOBRE 2022 rg n°: 22/01941
APPELANT :
Monsieur [S], [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005634 du 08/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIME :
Monsieur [J] [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 février 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Vu la saisie-attribution pratiquée le 11 mai 2022 par Monsieur [J] [T] se prétendant créancier de Monsieur [H] [S] sur le fondement d'un jugement en date du 29 juin 2021 du tribunal correctionnel de Saint-Denis entre les mains de la BNP PARIBAS en paiement de la somme de 9.243,35 Euros en principal intérêts et frais.
Vu l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 12 mai 2022 remis à l'étude,
Vu la déclaration du tiers saisi mentionnant un solde saisissable de 487,96€,
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis délivrée le 13 juin 2022 délivrée à Monsieur [J] [T] par Monsieur [H] en mainlevée de la mesure de saisie-attribution et d'octroi de délais de paiements du reliquat de la somme de 8755,39€ au visa des articles R 211-1, L 221-1 et R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution outre l'article 1343-5 du Code civil,
Vu la deuxième assignation délivrée par Monsieur [H] le 22 juillet 2022 aux mêmes fins,
Vu le jugement du 6 octobre 2022, en vertu duquel le juge de l'exécution a notamment:
Ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 22/1941 et 22/2216 sous le numéro RG 22/1941
Débouté Monsieur [S] [H] de sa demande de délais de paiement et validé en tant que de besoin la saisie-attribution en date du 11 mai 2022 effectuée sur les comptes de la BNP PARIBAS de ce dernier à la demande de Monsieur [J] [T],
Condamné Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 25 octobre 2022, Monsieur [S] [H] a formé appel du jugement.
Par voie de conclusions déposées via le RPVA le, 14 décembre 2022 il demande à la Cour de:
- déclarer son appel recevable en la forme.
- infirmer le jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 06/10/2022 dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau et à titre principal :
- Prendre acte de ses contestations et demandes incidentes formulées
Y faire droit,
Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 11 mai 2022
Octroyer un délai de paiement à Monsieur [H] aux fins de régler le solde dû d'un montant de 9243,35 Euros.
Statuer sur les dépens
Par voie de conclusions en réponse du 3 janvier 2023 Monsieur [J] [T] demande à la Cour de':
Confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution
Vu l'article L221-1, R 121-1 et R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [H] sollicite la mainlevée de la mesure de saisie-attribution au motif que la somme saisie serait insaisissable car provenant uniquement de ses revenus à savoir le revenu de solidarité active.
L'intimé s'y oppose soutenant que la saisie a été limitée à la partie saisissable.
Sur quoi,
En, vertu des textes sus-évoqués et de l'article L 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution seuls sont saisissables les biens qui ne sont pas déclarés insaisissables par la loi.
En vertu des dispositions légales, le revenu de solidarité active (RSA) est totalement insaisissable.
Monsieur [H] verse aux débats ses relevés de compte bancaire des mois de février à décembre 2022 et soutient que ses seuls revenus proviennent du RSA.
La lecture de ses relevés démontre que les seuls revenus qui alimentent le compte sont effectivement ceux provenant du RSA avant la saisie pratiquée le 11 mai 2022, à savoir un virement effectué par la caisse d'allocations familiales de la Réunion d'un montant de 1.492,50 € effectué le 21 avril 2022.
Si d'autres revenus apparaissent notamment un virement du pôle emploi d'un montant de 1.354,19 Euros le 13 septembre 2022, ce virement est postérieur à la saisie-attribution opérée.
En conséquence la totalité de la somme saisie soit 1053,30 € n'était pas saisissable et la réglementation relative au solde bancaire insaisissable (SBI) n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
En conséquence la saisie-attribution de la somme de 487,96 € est infondée.
La mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera ordonnée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Elle est devenue sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Monsieur [J], [X] [T] qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau
Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 11 mai 2022 par Monsieur [J] [T] se prétendant créancier de Monsieur [H] [S] sur le fondement d'un jugement en date du 29 juin 2021 du tribunal correctionnel de Saint-Denis entre les mains de la BNP PARIBAS en paiement de la somme de 9.243,35 Euros en principal intérêts et frais.
Rejette tous autres chefs de demande.
Condamne Monsieur [J] [T] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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