Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Allier),
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mars 1990 par le juge de l'expropriation du département de l'Allier, siégeant au tribunal de grande instance de Moulins, au profit de l'Etat français, représenté par le directeur départemental de l'équipement de l'Allier, ... (Allier),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Allier, 26 mars 1990), qui prononce, au profit de l'Etat français, l'expropriation de la parcelle ZH 76, sise à Pontratier, appartenant à MM. Michel X... et Yves X..., vise les pièces constatant l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 11-22 in fine, relativement à M. Yves X..., décédé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les documents produits à l'appui du pourvoi faisant apparaître que ce propriétaire n'est pas décédé, les formalités prescrites par l'article susvisé n'ont pas été régulièrement accomplies, le juge de l'expropriation a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle prononce l'expropriation de la parcelle ZH 76, l'ordonnance rendue le 26 mars 1990, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Allier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Etat français, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Moulins, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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