Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SRMA HOME AGRI DIS, dont le siège est rue Jean Toeuf, à Peronne (Somme), représentée par son syndic à la liquidation judiciaire Monsieur X..., demeurant ..., à Saint-Quentin (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Monsieur Maurice Y..., demeurant ... (Somme),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Tatu, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société SRMA Home Agri Dis, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 1985) que M. Y... a été engagé en 1979 par la société Soremas devenue la société "SRMA Home Agri Dis" en qualité de représentant ; qu'aux termes d'une convention écrite passée le 28 janvier 1980 ses conditions de rémunérations ont été modifiées ; qu'en 1981 de nouvelles modalités de rémunération plus favorables pour M. Y... que les précédentes, ont été définies sans toutefois donner lieu à un accord écrit ; qu'à partir de 1982 la société a fait application de celles en vigueur en 1980 ; qu'après avoir vainement réclamé le maintien des conditions de 1981, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en février 1984 d'une demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de commission et en juin 1984 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et réclamé à son employeur des dommages-intérêts ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... était fondé à réclamer un rappel de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions, l'employeur avait rappelé que M. Y... ne pouvait sérieusement prétendre ne pas avoir reçu la lettre du 29 janvier 1982, décidant le retour à la convention de 1980, dès lors que le chèque joint à cette lettre avait été déposé par celui-ci en banque dès le lendemain ; qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, et en tout état de cause, la cour d'appel, qui constate elle-même que la notion d'objectifs figurait dans la convention de 1980 et qu'aucun vendeur, donc M. Y..., ne les réalisait, n'a pu estimer que l'attitude de l'employeur consistant à lui reprocher cette circonstance et à le maintenir au taux de
rémunération prévu à la convention originaire, n'aurait pas été légitime sans refuser de tirer de ses propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que M. Y... avait reçu le courrier litigieux du 29 janvier 1982, qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état la deuxième branche du moyen, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. Y... lui était imputable, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions, l'employeur avait rappelé que M. Y... ne pouvait sérieusement prétendre ne pas avoir reçu la lettre du 29 janvier 1982, décidant le retour à la convention de 1980, dès lors que le chèque joint à cette lettre avait été déposé par celui-ci en banque dès le lendemain ; qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire qui était de nature à accréditer la thèse de la démission soutenue par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le fait de rester devoir à un salarié une partie de sa rémunération ne peut être considéré, à lui seul, comme un changement dans une condition substantielle de son emploi et ne peut être assimilé à une rupture des relations contractuelles ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les premiers juges ont violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin que dans ses conclusions, la société avait soutenu que les retards au paiement des commissions n'étaient dus qu'au fait que M. Y... transmettait tardivement les relevés trimestriels ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à écarter toute responsabilité de l'employeur dans la rupture des relations contractuelles entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle la société, contrairement aux énonciations de la dernière branche du moyen, n'avait pas soutenu que son retard mis au paiement des commissions était dû à M. Y..., a relevé qu'à la date où il avait saisi la juridiction prud'homale, la société reconnaissait, selon ses propres écritures, lui devoir, sur la base du contrat en vigueur en 1980, une importante somme d'argent à titre de commissions et qu'en juin 1984 après le versement de deux acomptes, elle restait encore débitrice de près de la moitié de cette somme ; que la cour d'appel a pu en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur qui avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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