Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
chambre 1 - 2
Minute n°
N° RG 23/01722 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXRV
AFFAIRE : [D] C/ S.C.I. 45 RASPAIL,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1 - 2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Décembre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Elisabeth LOCOH, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 119
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.C.I. 45 RASPAIL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371228 -
Représentant : Maître Vincent LOIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0874
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu la décision du tribunal de proximité de Sannois du 19 janvier 2023;
Vu l'appel interjeté par M. [D] le 14 mars 2023;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, aux termes desquelles la société 45 Raspail, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- débouter M. [D] de ses demandes,
- condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023, aux termes desquelles M. [D], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de débouter la société 45 Raspail de ses demandes de radiation et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel
La société 45 Raspail sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel, pourtant signifié à M. [D] par acte de commissaire de justice du 14 février 2023.
M. [D] fait valoir que la société 45 Raspail doit être déboutée de sa demande parce que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, en raison du fait qu'il est impécunieux et dispose d'un revenu mensuel d'environ 1 000 euros, dont il convient de déduire ses charges de loyers, de téléphone et d'assurance habitation pour un montant total de 756 euros par mois.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 25 août 2023, soit avant l'expiration du délai imparti par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure au fond en réplique.
Au fond, il est constant que la condamnation prononcée à l'encontre de l'appelant - condamnation pécuniaire au paiement d'une somme de 8 000 euros - n'a pas été exécutée, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 14 février 2023 à M. [D].
Toutefois, M. [D] justifie que ses revenus en qualité d'autoentrepreneur s'élèvent à environ 1000 euros par mois dont il convient de déduire quelque 750 euros représentant le montant de ses charges mensuelles, et que son reste à vivre est d'environ 300 euros par mois.
Les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d'une exécution du jugement déféré à la cour et l'impossibilité de régler, même partiellement la somme de 8 000 euros sont, dès lors, démontrées.
Il convient, en outre, de relever que le jugement dont exécution a été partiellement exécuté, M. [D] ayant libéré le logement objet du litige.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de la société Caliju sera rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
La société 45 Raspail, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société 45 Raspail ;
Déboutons la société 45 Raspail de la totalité de ses demandes ;
Condamnons la société 45 Raspail aux dépens de l'incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l'audience du jeudi 28 mars 2024 - 9 h pour clôture et au mardi 30 avril 2024 - 14 h - salle 5 pour plaidoirie.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment