Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-16.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.084
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marcel A..., demeurant ... (17e),
2°) M. Christian A..., demeurant ...,
3°) M. Jean-Claude A..., demeurant à Cuba, Consulat de France,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit :
1°) de M. Jacques J...,
2°) de Mme J..., née Anne-Marie Y...,
demeurant ensemble Ecole des Plans à Gattières (Alpes maritimes),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. L..., D..., C..., M..., H..., B..., Z..., G..., F..., X..., K...
I..., M. Chemin, conseillers, Mme E..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des consorts A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux J..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la maison d'habitation, que les époux J... avaient eu l'intention d'acquérir pour y vivre, courait le risque d'être emportée par un éboulement, sans même qu'il soit possible d'obtenir l'autorisation de la reconstruire, et que ce défaut, portant sur les qualités substantielles de la maison, n'avait été connu des époux J... que postérieurement à la signature de la promesse de vente, la cour d'appel a, sans se contredire ni violer les règles de la preuve, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux J... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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