Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/02257 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBXM
Pole social du TJ de NANCY
21/64
14 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTES :
Société [7] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY
Société [4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant assisté de Me Matthieu JANTET-HIDALGO de la SCP MICHEL HENRY ET ASSOCIES substitué par Me Nina PERNET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Avril 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2023 ;
Le 16 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [T] était salarié de la [7] depuis le 6 juin 1990 en qualité d'agent opérationnel de la sûreté ferroviaire et exerçait en dernier lieu des fonctions d'agent de surveillance principal à la direction zonale sûreté Est.
Par courrier du 20 mars 2019, faisant suite à un entretien avec son chef d'agence et la responsable des ressources humaines de la direction zonale de sûreté, la directrice lui a notifié le retrait temporaire de son autorisation de port d'armes de catégorie B et D jusqu'à nouvel avis et la suspension du versement de l'indemnité complémentaire de port d'armes.
Monsieur [F] [T] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 20 mars 2019.
Le 10 mai 2019, il a adressé à la [4] (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail, pour des faits survenus le 19 mars 2019 décrits comme suit :« nature de l'accident : choc psychologique suite altercation ; objet dont le contact a blessé la victime : violente altercation avec menace de contact physique », qui lui a occasionné les lésions suivantes : « choc psychologique ».
Par décision du 21 juin 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 3 août 2020, monsieur [F] [T] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par courrier du 13 octobre 2020, la [7] a refusé de concilier.
Le 16 mars 2021, monsieur [F] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement RG 21/64 du 14 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré la demande de monsieur [F] [T] recevable et bien fondée,
- dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur [F] [T] le 19 mars 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [7],
- fixé au maximum légal la majoration de la rente ou du capital versé à monsieur [F] [T] et dit que cette majoration ou ce capital sera versé par la [4] et au besoin l'y condamné,
Sursis à statuer sur les autres demande d'indemnisation,
- ordonner une expertise et commis pour y procéder le docteur [M] [C], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, exerçant au CPN ' UHSA ' [Adresse 1] lequel a pour mission de :
convoquer les parties,
procéder à un examen clinique de monsieur [T],
décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec l'accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2019, les traitements qu'elles ont nécessitées, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ou d'amélioration,
noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l'examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur,
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne) total ou partiel, en relation avec les blessures ou les soins reçus, en tenant compte de la date de consolidation fixée et en fixer le taux,
décrire les souffrances endurées, physiques ou morales, du fait des blessures et des traitements, jusqu'à la date de consolidation et en évaluer l'importance sur une échelle de 1 à 7,
dire si la victime a subi un préjudice d'agrément et le décrire,
dire si la victime a subi un préjudice sexuel,
dire si la victime a eu besoin d'une tierce personne et dans l'affirmative dans quelles proportions et durée,
dire si la victime a subi un préjudice permanent exceptionnel et le décrire,
évaluer selon le barème habituel tous autres préjudices dont monsieur [T] aurait souffert,
faire toutes autres observations et analyses utiles permettant de déterminer le préjudice subi par monsieur [T] et ses conséquences pour lui,
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
- fixé à la somme de 900 euros le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que doit verser la [7] au régisseur du tribunal judiciaire de Nancy dans un délai d'un mois à compter de la date de notification qui lui sera faite par le greffier du service des expertises,
- dit que le défaut de paiement de cette somme entrainera la caducité de la désignation de l'expert,
- dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie selon RIB ci-joint comme référence « pôle social ' NOM DES PARTIES ' RG 21/00064 »,
- dit qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ledit chèque devra être accompagné de la mention « pôle social ' NOM DES PARTIES ' RG 21/00064 »,
- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises,
- dit que monsieur [T] [F] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement,
- dit que la [7] et la [4] devront transmettre au médecin expert l'intégralité des pièces médicale ayant fondé sa décision,
- dit n'y avoir lieu à octroyer à la [7] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [7] à payer à monsieur [F] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les frais et dépens de la procédure,
- dit que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois déposé le rapport d'expertise et les parties avisées de la date.
Par acte du 10 octobre 2022, la [7] et la caisse ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 avril 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La [7] et la caisse, représentées par leur avocat ont repris leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2023 et ont sollicité ce qui suit :
- recevoir la société nationale [7] SA et la [4] ([4]) en leur appel du jugement du 14.09.2022 du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale du tribunal judiciaire de Nancy,
Y faisant droit,
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer que ni le 19 mars 2019 ni antérieurement monsieur [F] [T] n'a été exposé à un danger quelconque et qu'il n'est relevé aucun manquement à son obligation légale de protection de la sécurité et de la santé à laquelle l'employeur [7] SA est tenue,
- déclarer que les mesures de prévention annoncées le 19 mars 2019 étaient urgentes, nécessaires et juridiquement fondées compte tenu des manquements et insuffisances de monsieur [T] et dans le seul but de préserver sa santé et sa sécurité,
- déclarer que l'annonce de ces mesures nécessaires dénuées de tout caractère vexatoire, a été opéré avec tact et mesure de la part de l'employeur,
En conséquence,
- déclarer que la déclaration d'accident du travail du 19 mars 2019 n'est pas due à une faute inexcusable de l'employeur avec laquelle elle est sans lien,
- déclarer la requête du 16.03.2021 de monsieur [T] autant irrecevable que mal fondée,
- débouter monsieur [T] de toutes ses demandes et prétentions,
- condamner monsieur [F] [T] à verser à la Société Nationale [7] SA et à la [4] unies d'intérêts la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Monsieur [F] [T], représenté par son avocat, a repris ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 31 mars 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy du 14 septembre 2022
En conséquence,
- déclarer les demandes de monsieur [F] [T] recevables et bien fondées
En conséquence,
- dire que l'accident du 19 mars 2019 est un accident du travail
- dire que la [7] SA a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du 19 mars 2019
- fixer au maximum légal la majoration de la rente a été attribuée à monsieur [T] et dire que cette majoration ou ce capital devra être versé par la [4] et au besoin l'y condamner
- sursoir à statuer sur les demandes d'indemnisation
- ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis, avec notamment mission de :
Procéder à un examen clinique de monsieur [T],
Se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués ;
Recueillir les doléances de la victime ;
Décrire l'intégralité des lésions et affections directement imputables à l'accident de travail du 19 mars 2019, les traitements qu'elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ;
Dire si la victime a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire, permanent, partiel ou total et chiffrer les taux correspondants ;
Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques et morales endurées, et les conséquences anatomopathologiques des séquelles postérieurement à la consolidation, en les évaluant selon une échelle de 0 à 7 ;
Donner un avis sur l'importance du préjudice d'agrément, en précisant notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir et l'évaluer distinctement sur une échelle de 0 à 7 ;
Dire si la victime a été, est et sera contrainte d'engager des dépenses particulières notamment en recours à tierce personne pour les besoins de sa vie courante ;
Dire si la victime subit une perte de chance de promotions professionnelle et évaluer le préjudice lié à l'interruption de travail ;
Evaluer selon le barème habituel tous autres préjudices dont monsieur [T] aurait souffert ;
Faire toutes autres observations et analyses utiles permettant de déterminer le préjudice subi par monsieur [T] et ses conséquences pour lui.
- fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que devra verser la [7] au régisseur compétent
- dire que cette expertise se déroulera conformément aux dispositions contenues au code de procédure civile
- faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et allouer à monsieur [T] une indemnité de 2 000 euros de ce chef
- dire que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois déposé le rapport d'expertise et les parties avisées de la date.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
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En l'espèce, la [7] et la caisse font valoir que le retrait temporaire de l'autorisation de port d'arme de monsieur [T] s'inscrit dans une démarche de prévention des risques et que le 22 février 2019, le non-respect des prescriptions relatives à l'armement a valu à monsieur [T] un blâme sans inscription, non contesté. Elles ajoutent que l'attitude et le comportement de monsieur [T] interrogeaient légitimement sur son aptitude à tenir le poste, un compte-rendu du colloque SST mentionnant la récurrence de la non fermeture du coffre sécurisé comprenant l'arme de service et les munitions, l'oubli de l'arme et du ceinturon dans les toilettes et divers comportement inappropriés, disproportionnés, violents, intervenus entre le 8 et le 18 mars 2019, susceptibles de compromettre la sécurité de l'agent, de ses collègues ou des clients. Elles indiquent que l'employeur a entendu privilégier une approche préventive en planifiant rapidement un bilan d'aptitude professionnelle, qui n'avait pas vocation à aboutir à une sanction disciplinaire. Elles ajoutent que les mesures de précaution mises en 'uvre ont été notifiées sans brutalité, et que l'entretien a été mené par deux personnes, monsieur [X] (CUO) et madame [Z] (RRH), configuration ne tendant pas à exercer quelconque pression sur monsieur [T]. Elles expliquent que l'entretien avait aussi pour vocation d'expliquer la décision et de répondre aux interrogations de l'agent, que ce dernier s'est installé dans la salle de réunion et qu'à l'écoute du propos introductif il s'est violemment emporté, dans des proportions inquiétantes et pendant plusieurs minutes, avant de retrouver son calme et reprendre l'entretien. Elles précisent que monsieur [T], qui s'était rendu sur le balcon et dans les vestiaires, n'a jamais été empêché dans ses mouvements. Elles rappellent que monsieur [T] n'a déclaré un accident du travail que le 10 mai 2019, soit 50 jours après l'entretien.
Monsieur [F] [T] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui notifiant brutalement le changement de ses attributions et de sa situation professionnelle et en faisant pression sur lui pour le faire revenir dans l'entretien qu'il avait quitté alors qu'il n'était manifestement plus en état de poursuivre de manière éclairée les discussions. Il explique que le 19 mars 2019, il a été invité à un entretien managérial alors qu'il était entrain de prendre son service et qu'au cours de cet entretien, lui ont été signifiés son retrait provisoire du service opérationnel, la suspension de son autorisation de port d'armes, son affectation temporaire au PCNS de [Localité 8] à compter du 20 mars 2019, la programmation d'une nouvelle visite médicale et la programmation d'un bilan d'aptitude fonctionnelle. Il indique que l'entretien est intervenu en dehors de toute procédure disciplinaire alors que le retrait de port d'arme a été accompagné de retenues financières. Il ajoute que seul le chef de l'établissement est habilité à prononcer une mesure conservatoire et que les circonstances de l'entretien lui ont permis de penser que l'employeur envisageait son éviction. Il indique que les encadrants ont accompagné leurs reproches de propos agressifs, aggravant la pression exercée sur lui, et que cette hostilité brusque, alors qu'il avait 30 ans d'ancienneté, sans antécédent disciplinaire, et alors que la protection dont il bénéficiait au titre de ses mandats syndicaux allait prendre fin début juin 2019, étaient de nature à créer un choc émotionnel important. Il conteste avoir commis des négligences qui auraient mis en danger sa sécurité et celle du collectif.
Il fait également valoir que face à la violence de l'annonce de sa mutation et de son retrait de port d'arme, et face à l'animosité des encadrants, il a tenté de s'extraire de la discussion houleuse en quittant la salle de réunion. Il ajoute qu'il s'est réfugié dans les vestiaires et que les encadrants l'ont pourchassé avec une grande agressivité alors qu'il avait clairement exprimé vouloir mettre un terme à l'entretien. Il fait grief à l'équipe encadrante d'avoir insisté pour que l'entretien reprenne.
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L'accident du travail qui fonde la demande de faute inexcusable est un entretien qui s'est déroulé le 19 mars 2019 entre monsieur [T] et deux responsables hiérarchiques qui a entraîné, comme lésion, un « choc psychologique ».
Il convient dès lors de déterminer si les circonstances de cet entretien ont exposé monsieur [T] à un risque objectif d'atteinte à sa sécurité physique ou psychique.
Si monsieur [T] fait grief à ses supérieurs hiérarchiques de lui avoir fait des reproches et d'avoir tenu des propos agressifs à son égard, il ne cite à aucun moment les propos qu'ils auraient tenus.
Par ailleurs, dans le courrier du 10 mai 2019 accompagnant sa déclaration du travail, il reconnaît expressément s'être emporté après que des reproches lui aient été notifiés, il indique qu'il s'est ensuite écarté et est allé sur le balcon, que les dirigeants lui ont emboité le pas, qu'il est ensuite allé aux vestiaires, qu'il a entendu une vive altercation et des coups dans la porte , que son collègue a [H] est ensuite venu le voir ; il ajoute « je sors des vestiaires et décide de me rendre en salle de réunion » et qu'après des remontrances, il s'est rendu, seul , dans la salle commune pour se « faire baisser en tension ».
La seule pièce qu'il produit aux débats relativement à cet entretien est un courrier de monsieur [E] [H] daté du 10 mai 2019 aux termes duquel ce dernier dit « avoir été témoin direct de l'altercation violente, de sa poursuite dans les locaux de la suge de [Localité 5], de l'agression dont a été victime mon collègue [F] [T] le 19 mars 2019 à 13h30 sur son lieu de travail qui est aussi le mien. Ces événements l'ont profondément traumatisé psychologiquement. En effet, trois membres de la hiérarchie s'en sont pris à lui ». Ce courrier n'est cependant aucunement circonstancié et il est en contradiction avec le courrier susvisé de monsieur [T], duquel il résulte que monsieur [H] n'a assisté ni à la première partie de l'entretien ni à la seconde partie.
Par ailleurs, la [7] et la caisse justifient d'un blâme sans inscription infligé à monsieur [T] le 19 février 2019 pour « non-respect de l'article 10.2.1 « prise de l'armement » du RA00030 « en tenue d'uniforme, l'armement d'un agent sera revolver RUGER SP101 et ses 10 cartouches » et non fermeture du coffre arme », reconnu par monsieur [T].
Elles produisent également le compte-rendu du colloque santé sécurité au travail du 11 mars 2019 duquel il résulte, concernant monsieur [T], que: « le comportement de l'agent n'est pas en adéquation avec les attendus du métier, il oublie à plusieurs reprises, de fermer son coffre arme avec munition dedans, son tonfa sur table de travail, son ceinturon avec arme dans les toilettes. Un bilan d'aptitude métier va être demandé. Le médecin du travail précise que M. [T] a du mal à se contrôler et s'emporte très souvent ».
Elles versent aux débats le courrier du 20 mars 2019 par lequel la directrice de la zone sûreté Est lui confirmait le retrait temporaire de son autorisation de port d'armes et lui rappelait que lors de l'échange du 19 mars 2019, le chef d'agence monsieur [X] et la responsable ressources humaines madame [Z] lui avaient exposé les écarts constatés lors des 10 derniers jours, à savoir « des comportements inappropriés vis-à-vis de votre ligne managériale, oubli de votre arme BPPL dans une partie des locaux (alors que peu de temps avant un rappel vous avait déjà été formulé suite à l'oubli de la fermeture de votre coffre armes), une réaction impulsive à l'occasion de brief 5 mn, un coup de pied donné dans un grillage en marge d'un échange avec un aDPX ».
Monsieur [T] n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas prétendu dans ses conclusions que les griefs y formulés seraient erronés.
Il résulte de ce qui précède qu'au cours de l'entretien du 19 mars 2019, monsieur [T] s'est vu reprocher divers faits précis ayant conduit son employeur à lui notifier sa suspension temporaire de son autorisation de port d'arme et que suite à cette notification monsieur [T] s'est emporté.
Par ailleurs, la [7] et la [4] produisent un rapport d'enquête managériale du 20 septembre 2019 réalisé par monsieur [V] [O], directeur de zone sureté adjoint, qui a entendu l'ensemble des personnes présentes le 19 mars 2019. Il indique qu'il résulte de son enquête : « une convergence des témoignages des personnes présentes sur le site SuGe de [Localité 5] le 19/03/2019 ce qui contredit les accusations de menaces de contact physique ; une réaction colérique et disproportionnée de l'agent [T], le jour en question, mais aussi, à d'autres occasions les semaines précédentes ; une action/intervention de l'agent [H] qui s'effectue avec le consentement de son chef d'unité opérationnelle dans le but de ramener M.[T] à la raison et non une interposition concernant un risque d'altercation physique ; une absence d'alerte et de traçabilité par les agents « victimes » le jour de l'accident ; des difficultés récurrentes entre M.[T]/[H] , la ligne managériale de l'unité opérationnelle Lorraine et certains agents du collectif de travail ».
Si cette enquête a été réalisée par la direction de la [7], elle était contradictoire puisque l'enquêteur avait invité tant monsieur [H] que monsieur [T] à témoigner, et ce même s'ils n'ont pas répondu à son invitation.
Il résulte de l'enquête que ne permet d'affirmer que lorsque monsieur [T] a souhaité mettre un terme à l'entretien, il aurait été poursuivi par ses supérieurs hiérarchiques et que ces derniers l'auraient menacé physiquement ou auraient fait obstacle à quelconque déplacement de sa part.
Bien plus, il n'est pas établi que monsieur [T] ait été ensuite contraint par ses supérieurs hiérarchiques, de poursuivre l'entretien. Bien au contraire, dans son courrier du 10 mai 2019, il admet expressément qu'il est librement retourné en salle de réunion.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer que les interlocuteurs de monsieur [T] lui auraient tenu des propos agressifs ou menaçants à son égard, ou que les circonstances de l'entretien auraient constitué une pression inappropriée sur le salarié.
Dès lors, il n'est pas établi que le salarié ait été exposé à un risque objectif d'atteinte à sa sécurité physique ou psychique lors de cet entretien.
A défaut d'exposition à quelconque risque, monsieur [F] [T] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Monsieur [F] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [7] et de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles exposés et monsieur [F] [T] sera condamné à leur verser à chacune la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la [7] à verser à monsieur [F] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21/64 du 14 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident du 19 mars 2019 dont a été victime Monsieur [F] [T] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la [7],
DEBOUTE Monsieur [F] [T] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [F] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [F] [T] à verser à la [7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [F] [T] à verser à la [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [F] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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