Texte intégral
N° RG 24/03621 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL5Z
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
ENTRE :
[G] [K] [A] Veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[N] [I]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[L], [M] [I]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
BPCE ASSURANCES IARD - immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 350 663 860
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
BPCE VIE - immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 349 004 341
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 13 mars 2025
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [I] était le gérant de la SARL TMA MACONNERIE dont le siège social se situe [Adresse 10], crée en 2009.
Le 25 mars 2014, la société TMA MACONNERIE a sollicité son adhésion au contrat d’assurance de groupe FRUCTI-Homme clé n°124 029.102 souscrit auprès de BPCE VIE venant aux droits des sociétés Banque Populaire Vie et Banque Populaire Prévoyance.
Monsieur [I] est décédé le [Date décès 2] 2022 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [G] [K] [A] ainsi que ses deux enfants Monsieur [N] [I] et Madame [L] [M] [I].
Par courrier du 13 octobre 2022, la société BPCE VIE a pris contact avec les héritiers de Monsieur [I] en les informant du contrat de prévoyance souscrit par la société TMA MACONNERIE tout en leur précisant que la compagnie était à la recherche des bénéficiaires potentiels du contrat, et la société BPCE VIE sollicitait la communication d’un certain nombre de documents dont un « Formulaire de demande d’information décès » et un « certificat médical ».
Par courrier de mise en demeure en date du 30 août 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [G] [I] sollicitait le versement du capital décès ainsi que la communication du bulletin d’adhésion, les conditions générales du contrat et le décompte des sommes à verser.
Par exploit d’huissier en date du 22 juillet 2024, les consorts [I] ont assigné la société BPCE ASSURANCES IARD et la société BPCE VIE devant le Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE aux fins d’obtenir :
- la communication de divers pièces, et ce sous astreintes ;
- la condamnation des défenderesses à leur régler les sommes provenant du capital décès, ainsi que 3000 € au titre du préjudice moral et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, Madame [I], Monsieur [N] [I] et Madame [L] [M] [I] demandent de :
- Déclarer leur action recevable et bien fondée,
- Prendre acte de leur désistement d’instance uniquement à l’égard de la Société BPCE ASSURANCES IARD.
- Condamner BPCE VIE à communiquer :
- Le certificat d’adhésion du contrat FRUCTI-HOMME CLE
- Les conditions générales
- Les conditions particulières
- Les éventuels avenants
- Les versements effectués
- Les sommes à libérer
- Le courrier de règlement au bénéficiaire
- Le justificatif de virement
Et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du Jugement et ce, pour une durée de soixante jours,
- Condamner la Société BCPE VIE aux dépens de l’incident,
Dans leurs dernières conclusions d'incident, la société BPCE ASSURANCES IARD et la société BPCE VIE demandent de :
Sur le désistement :
- CONSTATER le désistement d'instance et d’action de Madame [G] [K] [A] veuve [I], Monsieur [N] [I] et Madame [L] [M] [I] à l’égard de la société BPCE ASSURANCES IARD ;
- CONSTATER que la Société BPCE ASSURANCES IARD accepte, purement et simplement, le désistement d'instance et d’action de Madame [G] [J] veuve [I], Monsieur [N] [I] et Madame [L] [M] [I] ;
- JUGER le désistement parfait ;
- CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal à l’égard de BPCE ASSURANCES IARD ;
Sur la demande de communication de pièces :
- CONSTATER que la société BPCE VIE ne s’oppose pas à la demande de communication des éléments contractuels formulée par les Consorts [I];
- DEBOUTER les Consorts [I] de leur demande tendant à la communication des « Conditions Particulières » et des « éventuels avenants ».
- AUTORISER la société BPCE VIE à communiquer aux Consorts [I]:
o Le certificat d’adhésion du contrat FRUCTI-HOMME CLE ;
o Les conditions générales ;
o Le Bulletin d’adhésion ;
o Le courrier de règlement au bénéficiaire désigné ;
o Les sommes à libérer ;
o Les versements effectués ;
o Le justificatif du virement ;
- DIRE n’y avoir lieu à aucune astreinte, et à titre subsidiaire si le juge de la mise en état venait à prononcer une astreinte, limiter celle-ci à un montant raisonnable et à une durée raisonnable qui ne saurait excéder 30 euros par jour pendant 2 mois avec, comme point de départ, l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir.
- RESERVER les dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :
Sur le désistement :
CONSTATONS le désistement d'instance de [G] [J] veuve [I], [N] [I] et [L] [M] [I] à l’égard de la société BPCE ASSURANCES IARD
CONSTATE que la Société BPCE ASSURANCES IARD accepte le désistement d'instance de [G] [J] veuve [I], [N] [I] et [L] [M] [I]
JUGEONS le désistement parfait
Sur la demande de communication de pièces :
CONDAMNONS la société BPCE VIE à communiquer aux Consorts [I] :
o Le certificat d’adhésion du contrat FRUCTI-HOMME CLE,
o Les conditions générales,
o Le Bulletin d’adhésion,
o Le courrier de règlement au bénéficiaire désigné,
o Les sommes à libérer,
o Les versements effectués,
o Le justificatif du virement ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 pour conclusions de maître Pierre BERGER
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SELARL LEXFACE (Me Pierre BERGER)
Copies certifiées conformes
SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES (Me Hervé ASTOR)
SELARL LEXFACE (Me Pierre BERGER)
Dossier
Le
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment