Cour de cassation, 10 mai 1995. 91-44.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.616
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Paule X..., demeurant Dubelloy à Morne-à -l'Eau (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la Société de confection SACO, dont le siège est Zone Industrielle de Bergevin à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Melle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers, référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boinot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de confection SACO, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 mai 1991), que Mlle X... a été engagée le 23 octobre 1988 en qualité d'apprentie par la société SACO pour une durée de 12 mois, en vue de sa formation professionnelle au métier de "habillement fabrication industrielle" ;
qu'elle a cessé son travail au cours du mois de février 1989 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de l'employeur recevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles R. 516-6 et R. 516-7 du Code du travail que les demandes, qu'elles soient formulées oralement ou dans des conclusions, sont mentionnées dans le jugement ;
qu'en prenant en considération pour décider que le taux du dernier ressort était dépassé des demandes dont on ne trouve nulle mention dans le jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que l'article R. 517-3 du même Code ;
Mais attendu que le taux de compétence en dernier ressort est déterminé par le montant de la demande ;
que la cour d'appel qui a constaté que les dernières conclusions présentées par la salariée en première instance comportaient certains chefs de demande excédant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie, a pu décider, même en l'absence de mention au dossier ou de consignation dans un procès-verbal, que la décision rendue avait à tort été qualifiée en dernier ressort et que l'appel était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à Mlle X... et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 117-17 du Code du travail qu'à défaut d'accord, la résiliation du contrat d'apprentissage ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes et ne peut intervenir à l'initiative de l'employeur pour quelque motif que ce soit ;
qu'ainsi, en déboutant Mlle X..., apprentie licenciée, de ses demandes au motif que la rupture du contrat lui était imputable, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;
qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société SACO sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société SACO sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X..., envers la société SACO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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