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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 janvier 2023. 2300830

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300830

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B que les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an prises par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 janvier 2023 mentionne qu'elles ont été notifiées le 9 décembre 2023. Eu égard au caractère prématuré de cette date et à la circonstance selon laquelle l'information relative aux droit de la personne placée en rétention et à l'aide au retour ont été notifiée le 9 janvier 2023, date de l'arrêté litigieux, cette mention, pour regrettable qu'elle soit ne procède que d'une erreur de plume, la notification de l'arrêté attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 9 janvier 2023, date d'édiction de l'arrêté, lequel mentionnait les voies et délais de recours, faisant courir le délai de 48 heures dont disposait M. B pour saisir le tribunal. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au tribunal administratif de Montreuil que le 20 janvier 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé P. THEBAULT La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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