Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Septembre 2023
N° RG 22/01763 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDF2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 27 Septembre 2022, RG 22/00070
Appelante
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [F] et son époux M. [E] [I] ont ouvert, auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (ci après la société BP AURA) un compte chèque au cours de l'année 2000. Ils indiquent avoir sollicité un prêt de trésorerie en 2017 qui leur a été refusé. Ils ajoutent que, pourtant, sans qu'aucun contrat n'ai été signé, ils ont reçu un virement de 19 950 euros portant la mention 'Natixis Financement' le 22 juin 2017 et qu'ils remboursent depuis des mensualités de 302,50 euros.
Par acte du 2 mars 2022, Mme [C] [F] a fait assigner la société BP AURA et la société Natixis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'obtenir la communication du contrat de prêt que la banque prétend détenir et qu'elle aurait signé.
Par ordonnance contradictoire du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- mis hors de cause la société Natixis,
- condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à communiquer à Mme [C] [F] le contrat de prêt n°4437 775 206 9001 dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois,
- rejeté la demande de provision de Mme [C] [F],
- rejeté la demande de provision de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2022, la société BP AURA a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société BP AURA demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée sous astreinte à fournir le contrat de prêt,
- juger que la demande de communication de pièce se heurte à une contestation sérieuse,
- juger que la demande de communication de pièce ne relève pas d'un motif légitime et ne constitue pas une mesure d'instruction légalement admissible,
- constater son aveu judiciaire selon lequel elle n'est plus en possession du contrat et ne dispose d'aucune copie
- constater qu'elle est dans l'impossibilité de communiquer le contrat ou une copie,
- juger qu'il n'y a pas lieu à communication sous astreinte,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de Mme [C] [F] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [C] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [C] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [F] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à communiquer sous astreinte le contrat litigieux,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui payer la somme provisonnelle de 500 euros à valoir sur son indemnisation et à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture a été prononcée le 27 mars 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièce sous astreinte
L'article 1383 du code civil dispose que : 'l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire'.
L'article 1383-2 du code civil prévoit pour sa part que : 'l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait'.
En l'espèce Mme [C] [F] sollicite en référé la condamnation de la société BP AURA à lui communiquer sous astreinte un contrat de prêt. Or la société BP AURA formule, dans ses conclusions, l'aveu judiciaire selon lequel elle a perdu ce contrat. Cet aveu fait foi contre elle. Il en résulte qu'elle ne saurait être condamnée à produire un document dont il est démontré, par aveu, qu'elle ne le détient pas. Il appartiendra à Mme [C] [F], le cas échéant, d'en tirer toute conséquence utile vis à vis de la société BP AURA s'agissant du fait qu'elle a remboursé un prêt dont le créancier ne peut pas démontrer l'existence.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et Mme [C] [F] déboutée de sa demande de production de pièce sous astreinte.
Sur la demande de provision
La cour relève que Mme [C] [F] a formé un appel incident concernant le rejet par le juge des référé de sa demande de provision. Toutefois, le dispositif de ses conclusions ne formule aucune demande. Il précise en effet sur ce point : 'Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Madame [F] de sa demande de condamnation provisionnelle de la Banque Populaire AUVERGNE RHONE-ALPES à lui verser la somme de 500 € à valoir sur ses dommages et intérêts et à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile', puis : 'Condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer Madame [C] [F] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.
L'unique demande formulée dans le dispositif concerne donc celle portant sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [F] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Aucune considération d'équité ne permet de faire droit à la demande de la société BP AURA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle en sera donc déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [C] [F] de ses demandes,
Condamne Mme [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 21 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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