Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04994 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z32
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 10/09/2024
à Me PERRON - Me Manon CHILD
Copie certifiée conforme délivrée le 10/09/2024
à Me DE ANGELIS
Copie aux parties délivrée le 10/09/2024
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 juillet 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Société EPICURE OPERA Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 902 791 391, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Alice PRENTCZYNSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société ATD EXCHANGE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 444 027 650, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Manon CHILD, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat Maître Guillaume PERRON, avocat plaidant au barreau de REIMS
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a condamné la société EPICURE OPERA à régler provisionnellement à la société ATD EXCHANGE la somme de 19 406,33 euros au titre d’échéances impayées, 92 595,68 euros au titre des factures impayées et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 15 septembre 2023.
La société EPICURE OPERA a interjeté appel de cette décision, s’est désistée de son appel par la suite et a assigné au fond la société ATD ÉCHANGE.
***
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2024, la société EPICURE OPERA a fait assigner la société ATD EXCHANGE à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 3] en vue de l’octroi de délais de paiement et la condamnation de la défenderesse au paiement de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il sera expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
A titre liminaire, sur la compétence du Juge de l’Exécution :
C’est à bon droit que la société ATD EXCHANGE relève dans ses conclusions que
L’article 510 du code de procédure civile dispose que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. L'octroi du délai doit être motivé.”
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré qu’un commandement ou un acte de saisie est intervenu.
De fait, le juge de l’exécution est incompétent pour connaître de cette demande de délais de grâce.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit d’ester :
La société ATD EXCHANGE ne démontre pas de préjudice qui permette de lui allouer des dommages-intérêts de ce chef. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société EPICURE supportera les dépens de la procédure. La société demanderesse, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société ATD EXCHANGE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Dit que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître de la demande de délais de paiement ;
Condamne EPICURE OPERA à payer à ATD EXCHANGE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne EPICURE OPERA aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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