Texte intégral
MINUTE N° : 24/202
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 22/03276 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJFQ / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [H] / [Y]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sonia ELGHOZI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 244
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014509 du 27/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 180
1 G + 1 EX Me Sonia ELGHOZI
1 G + 1 EX Me Yossi ELKABAS
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [H] et Monsieur [D] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 8] (Algérie), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
-[Z] [Y], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 10],
-[G] [Y], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10].
Monsieur [D] [Y] a assigné en divorce à jour fixe son épouse le 26 octobre 2020.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 03 mars 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
-attribué la jouissance du logement familial (bien locatif) à l’épouse,
-rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par l’épouse,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite au profit du père,
-fixé la part contributive à la charge du père à hauteur de 70 euros par mois et par enfant.
Par procès-verbal annexé à ladite ordonnance, en date du 09 février 2021, date de l’audience de tentative de conciliation, les époux ont expressément accepté le principe de la rupture du mariage.
Monsieur [D] [Y] a été placé sous tutelle le 25 avril 2022.
Par acte d'huissier en date du 29 avril 2022, Madame [F] [H] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance en date du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment donné acte à Madame [X] [E] de son intervention volontaire en tant que tutrice de Monsieur [D] [Y], constaté l’état d’impécuniosité de ce dernier, maintenu pour le surplus l’ordonnance de non-conciliation et renvoyé à l’audience de mise en état du 13 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, elle demande au tribunal de :
- prononcer le divorce d'entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
-déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement et de liquidation des intérêts patrimoniaux,
-lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal,
-l’autoriser à garder le nom d’épouse,
- dire que la date des effets du divorce sera fixée au 03 juin 2020,
- rappeler l’exercice de conjoint de l’autorité parentale,
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-fixer les droits de visite au profit du père en périodes scolaires les samedis de 12 heures à 18 heures et pendant les vacances scolaires les samedis de 12 heures à 18 heures,
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père à hauteur de 70 euros par mois et par enfant,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [D] [Y] représenté par sa tutrice, suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 12 mars 2024, sollicite du tribunal de :
- prononcer le divorce d'entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité légale,
-attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’épouse,
-ne pas autoriser l’épouse à conserver l’usage de son nom,
- fixer au 03 juin 2020 la date des effets du divorce,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
-fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- fixer le droit de visite à son profit en périodes scolaires les samedis de 12 heures à 18 heures et pendant les vacances scolaires les samedis de 12 heures à 18 heures,
-dire qu’il est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants
-condamner l’épouse aux dépens et subsidiairement dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 invitant les parties à déposer leur dossier avant le 28 mars 2024. Le dossier de l’épouse a été déposé le 18 mars 2024 et de l’époux le 27 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’examen plus complet de leurs demandes et prétentions.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 3 mars 2021 rectifié le 29 mars 2022,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 09 février 2021,
VU l’ordonnance du 14 juin 2023,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11]
et de Madame [F] [H]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 8] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE l’épouse de sa demande de conserver l’usage du nom de son époux ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires, ou de saisir le notaire de leur choix,
RAPPELLE qu'en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire,
FIXE les effets du divorce entre les époux à la date du 03 juin 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 3] ;
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
• permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
• se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les samedis après-midi de 12 heures à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
-les mercredis et samedis après-midi de 12 heures à 18 heures,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra les enfants le dimanche comprenant la fête des pères de 12h à 18h00 et la mère recevra les enfants le dimanche comprenant la fête des mères ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [Y];
FAIT obligation à Monsieur [D] [Y] de justifier auprès de Madame [F] [H], à chaque mois de juin et de décembre de chaque année, de sa situation financière;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [Y] de reprendre spontanément le versement à Madame [F] [H], d’une participation financière à l’entretien de [Z] et [G] dès que sa situation financière le lui permettra;
DIT qu’à défaut pour elle de justifier régulièrement de son impossibilité de reprendre le versement d’une part contributive, Madame [F] [H], serait en droit de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de rétablissement de celle-ci;
CONDAMNE chaque époux à s’acquitter de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à CRETEIL, le 12 juin 2024, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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