Cour d'appel, 28 septembre 2018. 15/01156
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/01156
Date de décision :
28 septembre 2018
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28/09/2018
ARRÊT N° 2018/577
N° RG 15/01156
C.PAGE/M.S
Décision déférée du 18 Février 2015 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI F14/00086
Association LES CUISINERIES FRANCAISES
X...
C/
Ariane G...
L'UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA de Toulouse
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Association LES CUISINERIES FRANCAISES
1 promenade de l'Autan
Les Cabannes
[...]
X..., ès qualités de commissaire à l'excution du plan de l'association les cuisineries francaises
[...]
représentés par Maître Laure Y..., du cabinet Hervé FOURNIE, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
Madame Ariane G...
[...]
représentée par Me Frédéric Z... de la A..., avocat au barreau D'ALBI
PARTIE INTERVENANTE :
L'UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA de Toulouse
[...]
représentée par Me Jean François B..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2018, en audience publique, devant , C... et C.PAGE chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. D..., président
C. PAGE, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : N.CATALA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par M. D..., président, et par N.CATHALA, greffier de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Ariane G... a été embauchée le 1° Février 1998 par le Syndicat Tarnais des Métiers de l'Hôtellerie (STMH). Aucun contrat de travail écrit n'a été établi.
Le Président du syndicat M. E... est ensuite devenu président de l'Association les Cuisineries Gourmandes des Provinces Françaises (CGPF). Le contrat de travail de Mme G... a été transféré au sein de l'Association les Cuisineries Françaises à compter du 1er avril 2001. A cette occasion, M. E... a établi une attestation précisant les éléments de reprise du contrat de travail de Mme G... ; salaire, ancienneté, fonctions. La rémunération mensuelle brute de Mme G... était de 888,44 € et elle exerçait les fonctions de chargée de communication.
Mme G... a été placée en arrêt de travail a compter du 9 janvier 2013. Deux visites de reprise ont été organisées le 16 décembre 2013 et le 6 janvier 2014 aux termes desquelles Mme G... a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise.
Un courrier du 17 janvier 2014 a informé Mme G... de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Suivant courrier du 20 janvier 2014, Mme G... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 31 janvier 2014.
Mme G... a saisi le conseil des prud'hommes d'Albi le 2 juin 2014 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités.
Le conseil des prud'hommes d'Albi, section activités diverses, par jugement du 18 février 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme G... en contrat de travail à temps plein, dit que le licenciement pour inaptitude
du 31 janvier 2014 est sans cause réelle et sérieuse et condamné l'Association les Cuisineries Françaises à payer à Mme G... les sommes suivantes :
28 653,48 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période non prescrite,
2 865,34 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
40 425 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
5 053,11 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
505,31 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et remboursement des frais avancés par l'état au titre de l'aide juridictionnelle qui seront recouvrés conformément à la législation.
Suivant jugement du 17 novembre 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'Association les Cuisineries Françaises, Me F... a été nommée mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été adopté suivant jugement du 18 novembre 2016 et Me F... a été nommée commissaire à l'exécution du plan.
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L'Association les Cuisineries Françaises a interjeté appel de la décision
le 9 mars 2015.
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Par conclusions déposées le 26 février 2018 auxquelles il est expressément fait référence, et développées à l'audience, Me F..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et l'Association les Cuisineries Françaises, demandent à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence Mme G... de l'intégralité de ses demandes, de leur allouer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme G... aux entiers dépens, de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA.
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Mme G..., intimée, par conclusions déposées le 28 février 2018 auxquelles il est expressément fait référence et développées à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps plein et dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de le confirmer sur le montant des condamnations et y ajoutant, de constater la situation de travail dissimulé dont elle a été victime et de faire application de l'article L.8223-1 du code du travail et de condamner l'Association les Cuisineries Françaises au paiement de la somme de 10 106,22 € et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA de Toulouse partie intervenante intimée, par conclusions déposées le 20 juin 2018 et développées à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes, elle reprend l'argumentation du mandataire liquidateur et demande à la cour de:
Vu les articles L625-3 et suivants du code de commerce, L3253-8 du code du travail, rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du CGEA, dire que la décision est simplement opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.
Dire que CGEA ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253'8, L3253'17 et L3253'19 et suivants du code du travail, que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement et que son intervention n'est que subsidiaire du fait du plan de continuation.
Dire que CGEA ne saurait être tenu aux dommages et intérêts et à l'article 700 pour frais irrépétibles et autre indemnités n'ayant pas le caractère d'une créance salariale, et de condamner Mme G... aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de requalification du contrat de travail
Les parties ne contestent pas qu'aucun contrat écrit n'a formalisé l'embauche à temps partiel de Mme G... le 1° février 1998 en qualité de chargée de communication. Or, il résulte des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est un contrat écrit.
L'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce contrat a été conclu pour un horaire à temps complet . Mais il s'agit là d'une présomption simple et l'employeur est recevable à apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'un contrat à temps partiel notamment en établissant la durée exacte du travail et sa répartition sur la semaine ou sur le mois. A défaut de prouver la durée exacte de travail et sa répartition, l'employeur qui conteste la présomption d'emploi à temps complet, doit établir que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition.
Au soutien de ses dires, l'employeur produit un courrier adressé le 30 avril 2002 par Mme G... au directeur de l'association dans lequel elle reconnaît travailler à temps partiel, 80 heures par mois, sans contrat de travail. Elle ajoute que c'est un choix qu'elle a effectué en fonction du salaire qui lui est versé mais elle précise qu'elle préférerait travailler à temps complet et se plaint des heures supplémentaires qu'elle effectue et qui ne lui sont pas payées.
Les bulletins de paie confirment que Mme G... travaillait 80 heures par mois et effectuait souvent des heures complémentaires qui étaient rémunérées.
L'employeur produit aussi deux courriers que la salariée a adressés à M. E..., directeur de l'association, l'un du mois de janvier 2004, pour réclamer une augmentation, l'autre du 23 mai 2013 pour donner de ses nouvelles à la suite de son accident cardiaque. Dans ces courriers Mme G... reconnaît travailler à temps partiel 80 heures par mois. Dans le premier courrier elle propose une alternative au directeur soit elle travaille «réellement 80 heures par mois pour un salaire de 732 € net par mois, soit, elle travaille 100 h par mois sur la base de 915 € par mois». La salariée ajoute que
ces 100 heures pourraient être réparties sur la même base de 4 jours par semaine.
Ainsi, il est établi par les écrits renouvelés de Mme G..., d'une part, qu'elle travaillait à temps partiel et que, d'autre part, ces horaires de travail s'étalaient sur 4 jours, par semaine. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle était la seule salariée de l'association, qu'elle disposait dans l'exécution de ses tâches de secrétariat et de chargée de communication d'une grande autonomie de fonctionnement qui lui permettait de travailler sans contrôle de ses horaires.
Il résulte des éléments susvisés que Mme G... n'était pas dans l'impossibilité de connaître son rythme travail et qu'elle n'était pas tenue de rester constamment à la disposition de son employeur.
En conséquence, la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein sera rejetée ainsi que la demande subséquente en rappel de salaire. La décision déférée sera réformée en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme G... a été licenciée pour inaptitude définitive à tout poste dans l'association et impossibilité de reclassement.
Il résulte des articles L. 4121-1 et R.4624-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
L'article R. 4624-10 du code du travail prévoit que le salarié doit obligatoirement subir une visite médicale d'embauche dans un délai de 3 mois à compter de la prise effective de son poste de travail. Il n'est pas établi que Mme G... ait été examinée par la médecine du travail en 1998 lors de son embauche ni en avril 2001 lors de la reprise de son contrat.
La déclaration unique d'embauche produite par l'employeur mentionne que les services de la médecine du travail ont été informés mais ne permet pas de dire que la visite médicale d'embauche a été effectuée. Toutefois l'employeur produit 3 fiches médicales d'aptitude des 25 juillet 2001, 7 janvier 2002 et 10 mars 2003 qui attestent des visites médicales dont la salariée a fait l'objet.
Aucune pièce du dossier n'établit que la salariée ait bénéficié de visites médicales postérieurement au mois de mars 2003 jusqu'à son licenciement le 31 janvier 2014, soit pendant plus de 10 ans et ce en violation des dispositions de l'article R.4624-16 qui exigeaient une périodicité inférieure à 5 ans.
L'employeur affirme que la salariée a bénéficié d'autres visites médicales et qu'elle refuse de produire les avis d'aptitude pris par le médecin du travail.
Mme G... qui ne produit aucune pièce médicale affirme qu'elle a été victime d'un accident cardiaque le 9 janvier 2013 qui était en lien avec un état de fatigue et une grande fragilité. Aucun élément du dossier ne permet d'imputer ces ennuis de santé, considérés par la médecine du travail comme résultant d'une «maladie ou d'un accident non professionnel», aux conditions de travail de la salariée et à la carence manifestée par l'employeur dans son suivi médical. Ce défaut d'imputabilité ne permet pas de considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'obligation de reclassement :
L'association est une petite structure qui comprend 70 adhérents et une seule salariée : Mme G.... Le 12 novembre 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise. L'association ne faisait pas partie d'un groupe et aucune possibilité de reclassement n'existait, l'association n'ayant aucun autre poste.
La demande présentée par Mme G... pour manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement sera donc rejetée.
Sur la demande relative au travail dissimulé
La demande présentée par Mme G... est fondée sur 3 courriers qu'elle a adressés à son employeur en 2002, 2004 et 2013. Le 30 avril 2013, elle indique qu'elle effectuait des heures complémentaires qu'elle récupérait mais dont elle préférerait être payée.
Elle se plaignait aussi du remboursement tardif de ses frais de déplacements hors secteur et du défaut de prise en considération de certaines missions telle la rédaction de communiqués de presse. Elle ne fournit aucune estimation chiffrée des heures complémentaires qu'elle dit avoir effectuées et qui n'auraient pas été payées.
Il convient de relever que les bulletins de salaire mentionnent régulièrement le paiement d'heures complémentaires et que la salariée reconnaît par ailleurs qu'elle récupérait les heures complémentaires qu'elle effectuait. Elle ne démontre pas que l'employeur a volontairement mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En conséquence, la demande présentée par Mme G... relative au travail dissimulé sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Mme G... qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens et de rejeter les demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
infirme le jugement du conseil des prud'hommes d'Albi du 18 février 2015 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau:
rejette toutes les demandes présentées par Mme Ariane G...
y ajoutant,
condamne Mme G... aux entiers dépens de première instance et d'appel,
déboute Déboute Me F..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et l'Association les Cuisineries Françaises de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de L'ags.
Le présent arrêt a été signé par M. D..., président et par N.CATHALA, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
N.CATHALAM. D...
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