Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00265
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00265
Date de décision :
28 novembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/00265 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4CQ
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 27 Janvier 2023, rg n° F21/00101
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE REUNIONNAISE DE SANTE AU TRAVAIL (INTERMETRA) prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carine KALFON de la SELEURL KLP PARTNERS, avocat au barreau de PARIS et Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
En présence de M. [E], directeur
Clôture : 04 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistée de Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a informé les parties que l'audience se tiendrait en double rapporteur ; elles ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 NOVEMBRE 2024
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] été embauché le 2 avril 2008 par contrat de travail à durée indéterminée par l'association Interprofessionnelle Réunionnaise de Santé au Travail (INTERMETRA) en qualité d'Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) pour un salaire initial de 2.535,58 ' brut mensuel.
Il exerçait ses fonctions sur le secteur géographique Ouest pour les interventions communes et sur l'ensemble de l'île pour les interventions relatives à sa spécialité : la toxicologie.
À partir de l'année 2017, les relations se sont dégradées entre le salarié et l'un des médecins de l'association, le Docteur [L] [N]
Il a fait l'objet d'un avertissement en date du 9 février 2017, pour avoir usé d'un ton inapproprié dans le cadre d'un échange de courriels entre lui et sa hiérarchie.
Le 17 juillet 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 juillet 2020 avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave le 3 août 2020.
Par courrier du 31 août 2020, l'association INTERMETRA répondait à la demande de M. [Z] du 12 août 2020 concernant les motifs du licenciement qu'il a contesté, en saisissant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 16 juin 2021, aux fins d'obtenir la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] pour faute grave était justifié ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté Monsieur [Z] de tous ses chefs de demande ;
- condamné Monsieur [Z] à verser à l'Association INTERMETRA la somme de 3.000.00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces n°15 (rapport d'enquête), n°32 (PV de constat) et n°37 (attestation du Dr [B]) produites par INTERMETRA ;
- juger que l'employeur a manqué à ses obligations légales ;
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association INTERMETRA à lui payer les sommes suivantes :
* 30.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations légales,
* 17.982,13 ' au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12.844,38 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.284,43 ' à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 47.096,06 ' à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- enjoindre à l'association INTERMETRA de lui remettre l'attestation 'Pôle Emploi', le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés en conformité avec le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 ' par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
- débouter l'association INTERMETRA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner l'association INTERMETRA à payer à M. [Z] la somme de 4.000 ' au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 8 août 2023, l'intimée demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l' a déboutée de sa demande reconventionnelle portant sur les dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, elle sollicite de la cour de :
- juger que son licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave ;
- le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- faire droit aux demandes reconventionnelles et condamner l'appelant à lui payer les sommes suivantes :
* 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
I- Sur l'exécution du contat de travail par l'employeur
En sa qualité d'IPRP, M. [Z] avait pour missions :
- d'assurer les missions d'intervenant en prévention des risques professionnels à la demande des médecins de l'association. Cela impliquait de se déplacer au sein des entreprises afin d'accomplir des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui ; puis de rédiger des rapports afin de transmettre le résultat de ses études au médecin du travail ;
- d'apporter un appui fonctionnel aux autres intervenants ou conseillers en prévention des risques professionnels de l'association ;
- de répondre aux autres demandes, par exemple : formation, publication technique, conseils, participation à des études, des travaux ou des échanges avec les partenaires en prévention des risques professionnels, selon les axes définis par la direction auprès de laquelle il devait rendre compte (pièces n°1 et 2 : contrat de travail à durée indéterminée du 02/04/2008 et fiche de présentation du métier d'IPRP).
En raison de sa spécialité (toxicologie), il intervenait sur toute l'île, outre ses missions sur son secteur géographique.
Concernant l' obligation de sécurité :
En application des articles L. 4121 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'appelant soutient que l'employeur, qui avait parfaite connaissance des faits, a manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures nécessaires au maintien et à la préservation de sa santé et de sa sécurité en tant que salarié et intervenant en prévention des risques professionnels dès lors qu'il subissait une surcharge de travail et une agression de la part d'une autre salariée.
L'association INTERMETRA conteste l'ensemble des griefs portés à son encontre.
En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que M. [Z] a réalisé 106 actions de prévention sur l'année 2018 (pièce n°33), 112 actions de prévention sur l'année 2019 (pièce n°34), 35 actions de prévention sur le 1er semestre de l'année 2020 (pièce n°35).
Les rapports d'activité des IPRP, en assemblée générale pour l'année 2017 et adressés à la DIECCTE conformément aux textes réglementaires, permettent de justifier que l'activité du salarié, comparée à celle de ses collègues était inférieure (pièces n°40 à 44 de l'intimée) puisque M. [Z] a réalisé 48 activités lorsque ses collègues sont intervenus entre 62 et 112 fois.
Les email produits par l'appelant en pièces n° 11 et 12, émanant du docteur [L][N], informant la direction de ce que M. [Z] avait du retard dans la rédaction des comptes-rendus d'intervention ' (de plusieurs mois parfois)', ne permettent pas de remettre en cause les chiffres ci-dessus.
Or, à la suite de ces informations ainsi reçues du docteur [L][N] les 18/12/2019 et 10/02/2020, l'association INTERMETRA a interrogé le salarié sur sa charge de travail en février 2020 et la réponse rassurante apportée par le salarié ne permettait pas à l'employeur de retenir une surcharge de travail : « (') de grâce, ne prêtez pas attention aux avertissements de burn-out me concernant. Si cela devait être le cas, JE VOUS contacterais directement. Il n'y aurait pas d'intermédiaire. » ( pièce n°38 - mail du 12 février 2020 de M. [Z]).
Par ailleurs, le rapport d'activité produit par M. [Z] en pièce n° 25 n'établit pas une activité plus soutenue que celle de ses collègues.
Enfin, le fait que l'antenne à laquelle le salarié était affecté ne bénéficiait que d'un IPRP, contrairement aux autres antennes, est inopérant.
En second lieu, estimant avoir été victime d'une « agression verbale » de la part de l'une de ses collègues de travail , le Docteur [Z], M. [Z] a formulé une alerte auprès du Président du CHSCT, par courrier du 18 juin 2018 (pièce n°36), qui a été mise à l'ordre du jour de la réunion du 17 juillet 2018.
Toutefois, M. [Z] n'a pas souhaité être entendu, tel que cela ressort des emails du Président du CHSCT qui a écrit : « Etant à l'origine d'une alerte CHSCT, il me paraissait utile pour ne pas dire indispensable que vous soyez là pour pouvoir éclairer les membres de cette institution de votre alerte. » ( mail de la Direction du 17 juillet 2018 ' pièce n°36) ; ' (') et bien que je considère que votre présence à la dernière réunion du CHSCT aurait été légitime, quand bien que certains participants connaissent « votre version ».' (mail de la Direction du 19 juillet 2018 ' pièce n°36).
Le salarié n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la direction de l'association INTERMETRA n'a pas pris en considération son alerte quant à des propos vifs qu'il indique avoir été tenus à son encontre par un médecin de l'association.
Au surplus, si M. [Z] soutient avoir été 'très affecté » et avec « boule au ventre pour aller au travail » à la suite de ces faits, la teneur des emails échangés ne traduit aucun mal être alors que M. [Z] écrivait, d'une part : « Salut [I] la forme ' J'espère que tu seras nommé au CHSCT. J'ai déjà un premier boulot pour toi, je viens de faire une alerte pour avoir été agressé verbalement par [F] [Z] C'est la fête. A part ça, je rédige le calendrier des sensibilisations du second semestre. T'es dispo pour venir faire des TMS chez moi le 4 septembre ' » (mail de M. [Z] à Mr [T] au lendemain de 'l'agression' ' pièce n°36 ).
L'appelant s'est d'autre part, adressé à Mme [F][Z], en ces termes sur un ton cordial.
Il résulte en effet d'un email de M. [Z] que les deux protagonistes étaient d'accord pour ne pas se rendre à la convocation du CHSCT :« (') Avant de lire ces lignes, sois assurée de ma volonté d'apaiser la situation. Situation qui prend une tournure qui ne me plaît pas du tout. (') la suite, tu la connais, convocation péremptoire du CHSCT qui prend des allures de tribunal. Je ne souhaite pas m'y rendre et [I] m'a dit que toi non plus. Je te propose que nous rédigions un mail commun pour décliner poliment l'invitation à ce CHSCT. » ( pièce n°36 bis).
Le grief tiré par l'appelant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité n'est en conséquence pas fondé.
Concernant l'atteinte à l'indépendance du salarié :
L'appelant affirme que le docteur [L][N] exigeait de lui qu'il modifie ses rapports.
D'une part, l'attestation de Mme [F][L] ( pièce n°22), ne relate aucune pression sur le salarié pour qu'il modifie ses rapports.
Le grief n'est pas retenu.
Dans ces circonstances, par confirmation du jugement déféré, M. [Z] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations.
II - Sur le licenciement
La Commission de contrôle a rendu l'avis suivant concenant le licenciement de M. [Z] « L'ensemble des représentants de la Commission de contrôle, à l'unanimité des membres présents et représentés, ont émis un avis favorable sur cette procédure de licenciement pour faute grave. » (pièce n°22 de l'employeur).
L'appelant soutient que l'extrait du procès-verbal de la Commission de contrôle doit être écarté, comme étant dépourvu de force probante dès lors qu'il contient un avis émis postérieurement à son licenciement qui se trouve ainsi sans cause réelle et sérieuse.
L'association INTERMETRA rapporte qu'elle a recueilli l'avis de la Commission de contrôle conformément aux dispositions applicables alors que le salarié ne justifie pas de l'obligation d'une saisine préalable à l'engagement de la procédure de licenciement.
Selon l'article R. 4623-37 du code du travail, l'intervenant en prévention des risques professionnels assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.
L'article D 4622-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige au jour du licenciement de M. [Z], soit en vertu du décret du 30 janvier 2012, dispose que 'le comité inter-entreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de Santé au Travail notamment sur : (...)
- 7° le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) ou d'un infirmier.'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la consultation du comité interentreprises ou de la Commission de contrôle, préalablement au licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce il ressort de l'extrait du procès-verbal de la commission de contrôle du 10 septembre 2020 que l'association INTERMETRA a juste donné à cette date l'information selon laquelle elle 'a dû licencier un IPRP au Port, conséquence de l'enquête menée par le CSE qui en a conclu l'existence de violences psychologiques de la part de M. [Z] [W] à l'encontre des médecins du travail ainsi que de deux autres salariés. Le CSE a demandé à la Direction de prendre des sanctions proportionnelles en relation avec le comportement inadmissible de ce collaborateur.'.
La Commission a alors émis un avis favorable sur cette procédure de licenciement pour faute grave.
Il s'en suit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contat de travail
La convention collective applicable à l'espèce est celle des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976 (IDCC 897), ensemble l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres.
M. [Z] comptait au jour du licenciement une ancienneté de 12 ans, 3 mois et 27 jours.
Pour le calcul des indemnités, il convient de tenir compte comme salaire de référence la moyenne des salaires des 12 derniers mois, comme étant plus favorable, s'établissant à 4.281,46 ' brut (pièce n°21 : fiches de paie de juillet 2019 à août 2020).
S'agissant de l'indemnité de licenciement, conformément à l'article 5 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres de la Convention collective nationale du 20 juillet 1976, l'indemnité de licenciement conventionnelle due à M. [Z] s'élève à 17.982,13 '.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, il convient de faire application de l'article 4 de l'annexe de la Convention collective nationale précitée qui stipule que : « En cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties contractantes postérieurement à l'expiration de la période d'essai, la durée du préavis réciproque est fixée à 3 mois, sauf en cas de faute grave. »
M. [Z] ayant le statut de cadre, il convient de lui allouer une indemnité compensatrice de 12.844,38 ' brut représentant 3 mois de salaire brut, outre la somme de 1.284,43 ' brut à titre d'indemnité de congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié, l'indemnité prévue est comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut.
M. [Z] ne démontre pas le contexte particulièrement vexatoire dans lequel il indique avoir été écarté de son emploi, ni de sa situation professionnelle à compter de son licenciement.
Compte tenu de son âge de 41 ans et de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, la cour dispose des éléments lui permettant de fixer à la somme de 18.000 euros le montant des dommages et intérêts dus au salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur les documents de fin de contrat
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l'employeur.
Il convient de faire droit à la demande de M. [Z] au titre de la remise par l'association INTERMETRA de l'attestation France Travail, du certificat de travail et du solde de tout compte, rectifiés en conformité avec le présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit justifiée.
Sur la demande reconventionnelle de l'association INTERMETRA en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le sens de l'arrêt conduit à débouter l'intimée de cette demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association INTERMETRA est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infime le jugement déféré sauf en ses dispostions sur le débouté :
- de la demande de M. [Z] en dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations ;
- de la demande reconventionnelle de l'association INTERMETRA ;
Statuant des chefs infirmés :
- Dit que le le licenciement de M. [W] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne l'association INTERMETRA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] [Z] les sommes suivantes :
* 17.982,13 ' à titre d''indemnité de licenciement,
* 12.844,38 ' brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.284,43 ' brut à titre d'indemnité de congés payés afférents,
* 18.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonne la remise par l'association INTERMETRA à M. [W] [Z] de l' attestation France Travail, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés en conformité avec le présent arrêt
- Rejette la demande d'astreinte ;
Condamne l'association INTERMETRA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] [Z] la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'association INTERMETRA, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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