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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 87-81.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.149

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - la SARL GREINER, contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre des appels correctionnels, en date du 23 janvier 1987 qui, pour blessures involontaires et infraction au Code du travail, a condamné X... à trois mois d'emprisonnement à effectuer sous le régime de la semi-liberté, à 20 000 francs d'amende ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision, et qui a déclaré la SARL Greiner civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 320 du Code pénal, L. 263-2, L. 263-6, R. 233-4 du Code du travail, décision du 25 mai 1932, article 2, alinéas 1, 3 et 4, décision du 24 février 1950 article 3, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré un directeur de société coupable d'avoir enfreint les dispositions de l'article R. 233-4 du Code du travail, lesquelles concernent les presses, lorsque leurs organes sont en mouvement ; "aux motif qu'une panne de courant n'a rien d'imprévisible et qu'il appartenait au prévenu d'installer un dispositif de protection de nature à empêcher l'opératrice d'atteindre de son poste les organes en mouvement de la machine ; "alors que l'accident ayant pour origine la continuation de la course vers le base de l'élément mobile de la presse en marche continue après l'arrêt inopiné de celle-ci dû à une panne de courant consécutive à un orage, le seul texte applicable visé par la prévention était l'article 2 de la décision du 25 mai 1962, lequel porte : "en cas de marche continue ou de commande par pédale, la machine devra comporter, lorsque cela est techniquement possible, un dispositif (tel que microcontact de verrouillage) interdisant la descente de l'élément mobile tant que la zone dangereuse n'a pas été rendue inaccessible" ; D'où il suit, qu'en l'absence de toute mention du procès-verbal de l'infraction dressé par l'inspecteur du travail concernant la possibilité technique d'assortir la presse litigieuse d'un dispositif de nature à interdire la descente de l'élément mobile en cas d'arrêt inopiné dû à une panne de courant, la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement ainsi que du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite que le 22 juin 1983, Marianne Y..., salariée de la SARL Greiner, a été blessée à la main et à l'avant-bras droit par la presse mécanique automatique à mouvement alternatif qu'elle utilisait pour l'estampage de pièces et dont le coulisseau, qui s'était arrêté peu de temps auparavant en position haute par suite d'une rupture du courant électrique, était redescendu, soit en raison du retour de l'électricité, soit en raison de la force d'inertie de l'appareil, au moment précis où l'ouvrière introduisait sa main droite dans la zone de travail de la machine ; qu'il est apparu que la presse était dépourvue de tout dispositif de protection de nature à empêcher l'opératrice d'atteindre de son poste les organes de travail de la machine qui se trouvaient en mouvement ; qu'Alain X..., directeur de la société Greiner, a été poursuivi devant la juridiction répressive sur le fondement, notamment, des articles L. 263-2, L. 263-6, R. 233-4 du Code du travail et 320 du Code pénal, tandis que la SARL Greiner a été citée en qualité de civilement responsable ; Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir qu'aucun accident ne serait survenu si la machine avait pu demeurer sous tension, pour dire la prévention établie et pour retenir la responsabilité civile de la société en cause, la cour d'appel, confirmant sur la culpabilité le jugement entrepris dont elle adopte les motifs non contraires, énonce que l'évènement invoqué par X... n'a aucun caractère imprévisible et qu'il lui appartenait de veiller à l'installation des dispositifs de protection requis par l'article R. 233-4 du Code du travail ; Attendu qu'en cet état, les juges du second degré n'ont nullement encouru les griefs du moyen ; que même si le procès-verbal de l'inspecteur du Travail faisait référence, ainsi que l'indiquent les demandeurs, aux "décisions" du ministre du Travail en date des 24 février 1950 et 25 mai 1962 prises en application du décret du 28 mai 1946 et concernant d'ailleurs uniquement les constructeurs, vendeurs ou loueurs de matériel, ce visa, qui est erroné, puisque les décisions en cause sont devenues sans objet depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents de travail et du décret du 15 juillet 1980 s'appliquant à divers machines et appareils dangereux, ne saurait avoir pour effet d'entraîner la censure de l'arrêt attaqué, justifié par la seule application, en l'espèce, de l'article R. 233-4 du Code du travail, dont les prescriptions s'imposent à tout chef d'entreprise ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation par fausse application de l'article L. 263-3 du Code du travail, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication, par extraits, de son arrêt dans deux journaux qu'il désigne, aux frais du condamné, mais sans préciser le coût maximum de chaque insertion" ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir, en décidant ainsi qu'il est dit au moyen, méconnu les dispositions de l'article L. 263-6 du Code du travail, dès lors que ce texte exige seulement qu'en cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 263-2 dudit Code, la juridiction ordonne l'affichage et la publication de sa décision, " le tout aux frais du délinquant " ; Qu'en conséquence, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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