Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 11]
[Localité 4]
MINUTE:
N° RG 24/00013 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWGZ
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
C/
[C] [T], [K] [T] NEE [O]
Le
- Expéditions délivrées à
-: Me Eric FOREST
-Me Mathieu SPINAZZÉ
JUGEMENT
EN DATE DU 12 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Marie-laure COURTALHAC, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me CIALLAT loco Me Mathieu SPINAZZÉ (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me HUI BON HOA loco Me Eric FOREST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [K] [T] NEE [O]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me HUI BON HOA loco Me Eric FOREST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Juin 2024
PRESIDENTE : Sonia DESAGES
GREFFIER : Betty BRETON
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 04 mai 2022, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE (ci-après dénommée CREDIT FONCIER) a consenti à M [C] [T] et Mme [K] [O] épouse [T] un prêt d'un montant de 78.000€ pour un regroupement de crédits, au taux de 2,80 % l'an, remboursable en 108 mensualités, sans assurance.
Par courrier du 21 septembre 2022, CREDIT FONCIER a mis M et Mme [T] en demeure de régler la somme de 1172,32 € dans un délai de 30 jours sous peine d'inscription au FICP à laquelle il a été procédé le 20 octobre 2022.
Par courrier du 21 décembre 2022, M et Mme [T] ont été mis en demeure de régler la somme de 4445,05€ au titre du prêt sus visé dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 21 mars 2023 suite au non-respect d'un échéancier mis en place en janvier 23.
Par acte en date du 16 janvier 2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE a assigné M [C] [T] et Mme [K] [O] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues au titre du prêt.
A l'audience du 07 juin2024, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE demande au tribunal de la recevoir en ses demandes et de condamner solidairement M et Mme [T] au paiement de la somme de 86.295,75 € assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 30 septembre 2023, outre 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que son action n'est pas forclose pour avoir été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé en date du 04 août 2022 et que sa créance est fondée au regard des dispositions des articles L 312-18 et suivants du code de la consommation.
Elle considère n'avoir pas failli à son obligation de mise en garde en ayant vérifié les capacités de remboursement des emprunteurs au travers de la fiche d'information renseignée par ces derniers dont le taux d'endettement est passé, grâce au prêt consenti, de 46,81 % à 25,15%. Elle estime que ce prêt était parfaitement compatible avec les capacités financières de M et Mme [T].
La banque prétend par ailleurs avoir consulté le FICP avant l'octroi du crédit contrairement à ce que soutiennent les défendeurs puisqu'une première consultation a eu lieu le 11 avril 2024, soit avant même l'émission de l'offre.
Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement aux époux [T] qui ne justifient pas de la mise en vente de leur bien immobilier et ont déjà bénéficié de délais de fait compte tenu de l'ancienneté de la créance.
Elle fait enfin valoir que la somme réclamée au titre de l'indemnité légale, dont le taux est déterminé par Décret, ne saurait être considérée comme excessive au regard de la somme due par les époux [T].
M [C] [T] et Mme [K] [O] épouse [T], représentés par leur conseil, sollicitent à titre principal la condamnation de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE à leur verser la somme de 86.295€ à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation avec les sommes réclamées.
A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de prononcer une déchéance totale du droit aux intérêts pour violation des dispositions des articles L 312-12, L 312-16 et L 312-17 du code de la consommation et de leur accorder des délais de paiement sur 12 mois après avoir réduit à un 1 euro l'indemnité de 8%.
Ils sollicitent enfin que chacune des parties conserve la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elles auront respectivement exposés.
M et Mme [T] considèrent que la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE a commis une faute en leur octroyant le crédit compte tenu de leur situation financière déjà très obérée puisqu'ils devaient déjà supporter des remboursements de crédits à hauteur de 2510,66€ par mois ; de sorte que l'octroi du nouveau crédit portait leur taux d'endettement à 62 %.
Ils estiment en outre que la banque n'a pas sérieusement vérifié leur solvabilité.
Selon les époux [T], ces fautes de la banque leur ont fait perdre une chance de ne pas contracter le crédit.
Subsidiairement, les époux [T] font valoir que la banque n'a consulté le FICP que le 18 mai 2022 alors que le contrat est devenu définitif le 11 mai 2022 et n'a fait signer la FIPEN et la fiche de dialogue qu'à un seul des deux emprunteurs ; ce qui doit entraîner une déchéance du droit à intérêts en application de l'article L341-2 du code de la consommation.
M et Mme [T] allèguent par ailleurs du caractère manifestement excessif de l'indemnité légale de 8% dont ils sollicitent la diminution sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil compte tenu de l'importance de la dette et de la faiblesse du préjudice subi par la banque.
Au soutien de leur demande en délais de paiement fondée sur l'article 1343-5 du code civil, M et Mme [T] indiquent avoir mis un bien immobilier sis à [Localité 8] en vente pour laquelle une promesse de vente a été récemment signée.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de préciser qu'afin de respecter l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives de parties en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, le tribunal, après avoir tranché la recevabilité de la demande principale, examinera d'abord la demande reconventionnelle en dommages et intérêts dès lors que la demande en paiement de la banque, dont les défendeurs ne sollicitent pas le rejet, ne peut être étudiée sans l'examen des motifs tirés de l'inobservation des dispositions du code de la consommation qui peuvent avoir une influence sur le montant de la créance mais ne sont évoqués par les défendeurs qu'à titre subsidiaire…
Sur la recevabilité de la demande principale en paiement
Il résulte des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort du tableau d'amortissement et de l'historique des paiements versés aux débats que le premier impayé non régularisé peut être fixé au mois d'août 2022.
En conséquence, l'action engagée le 16 janvier 2024 sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la banque
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil que le contractant envers lequel l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de cette inexécution.
En vertu des dispositions des articles L 312-14 et suivants du code de la consommation, le prêteur a l'obligation de contrôler la solvabilité de l'emprunteur, notamment en consultant le FICP et en recueillant des informations sur ses ressources et charges ainsi que, le cas échéant, sur les prêts en cours contractés par ce dernier.
Le banquier est par ailleurs tenu d'un devoir de mise en garde de l'emprunteur prévu à l'article L 312-14 du code de la consommation disposant que le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Le préjudice né du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter.
En l'espèce, CREDIT FONCIER a contrôlé la solvabilité de M et Mme [T] au travers d'une fiche de dialogue signée par M [T] le 04 mai 2022 et paraphée par Mme [T] faisant apparaître des ressources mensuelles de 5364€ et des prêts en cours représentant une somme de 2510,66€ par mois, soit un taux d'endettement de 46,81 %.
Cette fiche est à la fois corroborée par des justificatifs des ressources et charges d'emprunt du couple et complétée par des justificatifs de leurs charges courantes les plus importantes à savoir les charges fiscales et les relevés bancaires SOCIETE GENERALE, LCL, CREDIT MUTUEL et CAISSE D'EPARGNE des mois de décembre 2021 à mars 2022.
Cette fiche contient également une mise en garde des emprunteurs sur leur endettement et une analyse de leur situation financière avant et après la souscription du crédit offert dont les caractéristiques figurent dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées conforme aux dispositions de l'article R312-2 du code de la consommation et paraphée par les deux emprunteurs ainsi que dans l'offre de prêt conforme aux dispositions des articles L312-18 et suivants de ce code et signée par les deux emprunteurs.
Il ressort de cette analyse financière qu'après rachat des crédits à la consommation COFIDIS, FINANCO, SOFINCO et ACCORD représentant un mensualité globale de 1979,45€, les époux [T] ne devraient plus faire face qu'à une mensualité de 817,88 € au titre du prêt CREDIT FONCIER en sus de la mensualité de leur prêt immobilier d'un montant de 531,21€ ; soit une charge d'emprunt de 1349,09 € par mois pour des ressources de 5364€; ce qui est parfaitement tenable pour un couple sans aucune personne à charge puisque dégageant un disponible de 4015€ par mois.
Enfin, CREDIT FONCIER justifie avoir consulté le FICP à deus reprises les 11 avril et 18 mai 2022.
En l'état de ces éléments, aucune faute ne peut être reprochée au CREDIT FONCIER et la demande indemnitaire des époux [T] sera rejetée.
Sur la demande en paiement
En cas de défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur peut prétendre, en application des dispositions de l'article L 312-39 du code de la consommation, au remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l'article D 312-16 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l'article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur.
En l'espèce, les défendeurs ne contestent pas leur défaillance dans le remboursement du prêt mais prétendent que la banque doit être déchue de son droit à intérêts à trois égards et que l'indemnité de 8 % doit être réduite.
a ) La remise de la FIPEN
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche contient les informations listées à l'article R 312-2, la mention de l'article L 312-5 ainsi que, en cas d'assurance offerte ou imposée par le prêteur, les mentions de l'article L 312-7.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la remise de ce document et de sa conformité aux dispositions légales.
A défaut d'une telle remise, le prêteur est déchu de son droit à intérêts en application des dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation.
En l'espèce, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE produit la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées conforme aux dispositions précitées et paraphées par les deux co-emprunteurs.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef.
b) La consultation du FICP
Il résulte de l'article L 312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1.
En l'espèce, la banque justifie avoir consulté le FICP pour les deux emprunteurs le 18 mai 2022, date du déblocage des fonds, mais aussi le 11 avril 2022 soit avant même l'émission de l'offre.
En conséquence, aucune déchéance n'est encourue de ce chef.
c/ La fiche de dialogue
L'article L 312-17 du code de la consommation prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur un lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur.
Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur durant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à la somme de 3000€ , la fiche est corroborée par des pièces justificatives.
En l'espèce, il a été relevé ci-avant que la fiche de dialogue, bien que signée par un seul emprunteur, était paraphée par les deux et corroborée par des pièces justificatives ; ce qui permet de justifier que la banque a rempli son obligation de contrôle de la solvabilité des emprunteurs.
En conséquence, aucune déchéance ne sera prononcée de ce chef.
d) Le montant de la créance
En application de l'article L 312-39 susvisé et au vu du tableau d'amortissement et de l'historique des paiements non contestés par les défendeurs, ces derniers sont redevables des sommes suivantes :
-Capital restant dû au jour de la déchéance du terme (21 mars 2023) : 72.223,38€
-Echéances impayées (d'août 22 à mars 23) : 8 x 817,88 = 6543,04€ ;
-Intérêts au taux de 2,80 % (taux contractuel) sur la somme de 77.364,12€ (capital restant dû + part de capital dans les échéances impayées) à compter du 21 mars 2023 (date de déchéance du terme)
- Indemnité de 8% du capital restant dû : 5777,87 € qu'il n'y a pas lieu de réduire au vu du taux d'intérêt modéré du prêt, de la défaillance immédiate des emprunteurs et du respect de ses obligations par le prêteur qui a en outre tenté un recouvrement amiable avant saisine de la juridiction.
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge saisi d'une demande en paiement peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M et Mme [T] dégagent une capacité de remboursement mais force est de relever qu'ils n'ont effectué aucun versement pour commencer à apurer leur dette depuis le mois d'août 2022.
Les avis d'imposition versés aux débats démontrent qu'ils sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers mais ils ne justifient d'aucune diligence en vue de leur vente.
En conséquence, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l'article 700 du code de procédure civile que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, M et Mme [T], parties perdantes, devront supporter les dépens de l'instance et verser au demandeur une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M [C] [T] et Mme [K] [O] épouse [T] à verser à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE les sommes suivantes :
-78.766,42 € assortie des intérêts au taux de 2,80 % sur la somme de 77.364,12 € à compter du 21 mars 2023 ;
- 5777,87€ assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M et Mme [T] de leur demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE M et Mme [T] de leur demande en délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M [C] [T] et Mme [K] [O] épouse [T] à verser à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M [C] [T] et Mme [K] [O] épouse [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE