Cour administrative d'appel de Paris, 26 février 2025. 25PA00417
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
25PA00417
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu établies pour l'année 2020.
Par une ordonnance n° 2408941 du 25 novembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour défaut de production de la décision attaquée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour l'annulation de l'ordonnance n° 2408941 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (). Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel () sont dispensées de ministère d'avocat ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Montreuil en date du 25 novembre 2024 a été notifiée à Mme B au moyen de l'application télérecours citoyen, dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative le 27 novembre 2024 à 10h07. L'ordonnance dont elle a accusé réception le 17 décembre 2024 à 20h35, et dont elle fait appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière prévalant sur les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. La requête, qui n'est toujours pas régularisée à la date de la présente décision et qui ne fait pas l'objet d'une demande d'aide juridictionnelle, ne peut dès lors qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Paris, le 26 février 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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