Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01735 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFJV
du 12 Septembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 6]
c/ [Z] [J] veuve [A], [N] [A], [O] [I], [M] [Y]
Grosse délivrée
à Me Julien SALOMON
Expédition délivrée
à Me Tiffany BALLE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Septembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [Z] [J] veuve [A]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE
M. [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE
M. [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE
Mme [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [G] [L]
né le 04 Octobre 1987 à [Localité 10] (VAUCLUSE),
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 12 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a fait assigner en référé Madame [Z] [J], Monsieur [N] [A], Monsieur [O] [I] et Madame [M] [Y] aux fins de voir :
Condamner Madame [Z] [J] veuve [A] à cesser tout agissement susceptible de causer des nuisances aux occupants du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] notamment sonores entre 22h00 et 8h00, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner Madame [Z] [J] veuve [A] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 1] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;Désigner tel expert psychiatre qu’il plaira à Madame la Présidente, chargé de déterminer si Madame [Z] [J] veuve [A] présente les capacités requises pour vivre en autonomie ;Condamner Madame [Z] [J] veuve [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a modifié ses demandes et conclut désormais aux fins de voir :
Donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] de ce qu’il se désiste de ses demandes :De condamnation sous astreinte à cesser tout agissement susceptible de causer des nuisances aux occupants de l’immeuble ;Et de désignation d’un médecin expert ;Tout en se réservant d’introduire à nouveau l’action dans l’hypothèse où les nuisances seraient renouvelées ;
Condamner Madame [Z] [J] veuve [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;Condamner Madame [Z] [J] veuve [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;Débouter Madame [Z] [A], Madame [M] [Y], Monsieur [O] [I] et Monsieur [G] [L] de leurs demandes reconventionnelles formulées au titre des frais de justice.
Madame [Z] [J], Monsieur [N] [A], Monsieur [O] [I], Madame [M] [Y] et Monsieur [G] [L] ont conclu aux fins de voir :
Rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] ;Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 14 mai 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [G] [L] :
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, par ordonnance de changement de représentant légal en date du 15 janvier 2024, Monsieur [G] [L] a été désigné en qualité de curateur de Madame [Z] [J], après déchargement de Madame [M] [Y], Monsieur [N] [A] et Monsieur [O] [I] de leurs fonctions de co-curateurs. Il a donc intérêt à participer à l’instance de référé pour que la présente décision lui soit opposable et intervienne à son contradictoire.
En conséquence, l’intervention volontaire à titre accessoire de Monsieur [G] [L] sera déclarée recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’article 15 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] produit de nombreuses attestations de témoins affirmant que le comportement de Madame [Z] [J] constitue un trouble anormal de voisinage au regard des fêtes, tapage nocturne, musique à volume sonore élevé et va-et-vient d’invités constatés à de multiples occasions. Par exemple, Monsieur [K] [P] explique avoir loué son appartement en février 2022. Or, le samedi 19 février, son locataire se serait plaint de tapages nocturnes provenant de l’appartement contiguë à leur chambre pendant les nuits du 17 au 18 et du 18 au 19 février 2022. Après renseignements pris auprès du voisinage également impacté par ces nuisances, le tapage nocturne proviendrait de Madame [Z] [J]. Monsieur [K] [P] a donc été contraint de reloger ses locataires dans un établissement hôtelier, les nuisances s’étant poursuivi pendant les nuits du 20 et 21 février 2022. Monsieur [K] [P] atteste également qu’émanaient de l’appartement de Madame [Z] [J] « des sons de type musique provenant d’une sono et d’une intensité importante et nettement supérieure à la norme acceptable et tolérable à cette heure de la nuit » dans la nuit du 1er au 2 septembre 2023.
Le demandeur verse également aux débats plusieurs lettres de la mairie de [Localité 1] des 23 août 2021, 16 février, 19 mai et 12 octobre 2022 démontrant que cette dernière a été informée de la situation. A cela s’ajoute que la police municipale de [Localité 1] a été fréquemment appelée et est intervenue pour faire cesser les nuisances les 30 et 31 janvier 2022, 23 avril 2022 et 2 septembre 2023. De surcroît, plusieurs mains courantes ont été déposées entre octobre 2020 et juin 2022 ainsi qu’une plainte pour tapages nocturnes contre Madame [Z] [J] et contre X pour abus de faiblesse par le syndicat des copropriétaires le 26 septembre 2022.
En raison de ces nuisances sonores, le syndicat des copropriétaires conclut à la condamnation des demandeurs à la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Les défendeurs allèguent que le syndicat des copropriétaires a pour objet de représenter la totalité des copropriétaires. Or, les pièces transmises par le demandeur permettraient éventuellement de démontrer des critiques adressées par certains copropriétaires de l’ensemble immobilier sur une période limitée. Il ne s’agirait donc pas d’un trouble permanent concernant l’ensemble des propriétaires et ne justifierait donc pas l’intervention du syndicat.
A cela s’ajoute que les défendeurs arguent de contestations sérieuses. Ils invoquent le fait que la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage n’induit pas nécessairement l’existence d’un préjudice pour les demandeurs. Or, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ne démontrerait pas l’existence d’un réel préjudice.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] soutient que les trois attestants dont les défendeurs remettent en cause les témoignages sont bien des voisins directs de Madame [Z] [J] par cloisons, planchers ou plafonds communs avec cette dernière. De plus, la résolution adoptée en assemblée générale du 23 mai 2022 aux fins de mise en œuvre d’une procédure à l’encontre de Madame [Z] [J] a été votée à la majorité des copropriétaires. Seuls les membres de la famille [A] ont voté contre la résolution et un autre copropriétaire s’est abstenu.
Enfin, le demandeur allègue que tous les copropriétaires sont, par principe, victimes de la violation du règlement de copropriété en tant que tel, ce qui constitue un fondement juridique propre et distinct de la théorie des troubles anormaux de voisinage. A cela s’ajoute que, si les voisins directs de Madame [Z] [J] souffrent plus des tapages nocturnes, la gêne serait généralisée, certains occupants d’immeubles voisins s’étant également plaints.
En conséquence, au regard des préjudices subis par les nuisances sonores répétées causées par Madame [Z] [J] aux copropriétaires voisins, cette dernière sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de leur préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 835 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
RECEVONS l’intervention volontaire accessoire de Monsieur [G] [L] ;
CONDAMNONS Madame [Z] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 5000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de leur préjudice ;
CONDAMNONS Madame [Z] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [Z] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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