Texte intégral
- N° RG 24/00266 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 02 Avril 2024
Minute n°24/732
N° RG 24/00266 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRI
le
CCC : dossier
FE :
Me Stéphanie ARFEUILLERE
Me Hajer NEMRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [V], [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant constitué avocat par Maître Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 14 Mai 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu au 19 juillet 2024, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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- N° RG 24/00266 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLRI
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 6 mai 2020, la SA BNP PARIBAS (ci-après « la BNP ») a consenti les deux prêts immobiliers suivants à M. [V] [R] et Mme [G] [R] afin de financer l’acquisition d’immeubles situés sur la commune de [Localité 3] (77) :
- un prêt immobilier n° 02195-00060597749 de 158000 € en principal remboursable sur 25 ans au taux de 1,45% l’an (ci-après « le premier prêt ») ;
- un prêt immobilier à taux zéro n°20195-000605976552 de 102000 € remboursable sur 25 ans (ci-après « le second prêt »).
Les échéances des deux prêts ont cessé d’être payées régulièrement à compter de l’échéance du 5 janvier 2023.
Malgré mise en demeure de payer les échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des deux prêts, la situation n’a pas été régularisée.
Par courriers AR du 3 novembre 2023, la BNP a prononcé la déchéance du terme des deux prêts immobiliers et réclamé paiement des soldes dus au titre de ces deux prêts.
Mme [G] [R] a fait l’objet d’une procédure de surendettement et bénéficié d’un moratoire du 31 août 2023 au 31 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la BNP a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de paiement du solde dû au titre des deux prêts immobiliers.
Par son assignation, la BNP demande au tribunal de :
« RECEVOIR la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER acquise la déchéance du terme du prêt immobilier n° 02195 00060597652 et du prêt immobilier n° 02195 00060597749 consentis à Monsieur et Madame [R]
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil
ORDONNER la résolution judiciaire du prêt immobilier n°02195 00060597652 et du prêt immobilier 02195 00060597749 eu égard au manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles
PAR CONSEQUENT :
CONDAMNER Monsieur [V], [X] [R] au paiement des sommes qui suivent :
• 160556,43 € au titre du solde impayé du prêt immobilier n° 02195 00060597749, avec intérêts au taux conventionnel de 1,45 % l’an, à compter du 17 novembre 2023, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
• 102287,98 € au titre du solde impayé du prêt immobilier n° 02195 00060597652 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 3 novembre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [V], [X] [R] au paiement de la somme de 2500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu de dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
RAPPELER l'exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [V], [X] [R] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE par application de l’article 699 du code de procédure civile ».
La BNP expose notamment que :
- les contrats de prêt stipulent une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible ;
- concernant le prêt n° 02195-00060597749, M. [R] s’est abstenu de régulariser dans un délai de 15 jours imparti les échéances impayées s’élevant à 7552,32 €, de sorte que la déchéance du terme prononcée le 3 novembre 2023 est acquise en raison des manquements graves et réitérés de M. [R] à son obligation contractuelle de remboursement ;
- subsidiairement elle est fondée à demander la résolution judiciaire du prêt ;
- suivant décompte arrêté au 17 novembre 2023, sa créance s’élève à 160556,43 € ;
- les intérêts contractuels restent dus au taux de 1,45% l’an ;
- concernant le prêt n° n°20195-000605976552, M. [R] a manqué à son obligation de remboursement à compter du 5 janvier 2023 ;
- malgré mise en demeure adressée le 12 septembre 2023, M. [R] n’a pas payé sous quinze jours les échéances dues pour un montant de 235,62 €, de sorte qu’elle était fondée à prononcer la déchéance du terme par courrier AR du 3 novembre 2023 eu égard aux manquements graves et réitérés de M. [R] ;
- subsidiairement, elle est fondée à demander la résolution judiciaire ;
- à la date de la déchéance du terme, M. [R] était redevable de 102261,80 € au titre de ce prêt ;
- suivant décompte arrêté au 17 novembre 2023, sa créance s’élève à 102287,98 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
La constitution hors délai de l’avocat en défense ne peut être prise en compte, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé au 16 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire sur la constitution tardive de l’avocat en défense
Un avocat en défense s’est constitué le 31 mars 2024 pour l’audience de mise en état du 2 avril 2024 et en a informé le tribunal par message RPVA du 9 mai 2024, demandant dans ce message la révocation de l’ordonnance de clôture.
Or, outre que le tribunal n’est pas saisi de conclusions écrites demandant la réouverture des débats, il convient de rappeler que l’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Or, sur le barreau de MEAUX, les messages RPVA doivent être adressés au plus tard le jeudi soir à minuit pour la mise en état du lundi, à défaut de quoi ils ne sont pas réservés et le juge de la mise en état n’en a pas connaissance.
Dès lors, l’avocat qui s’est constitué en défense le dimanche 31 mars 2024 pour l’audience de mise en état du mardi 2 avril 2024 s’est constitué tardivement au regard des délais en vigueur sur le barreau de MEAUX et cette constitution tardive ne saurait dès lors en toute occurrence constituer une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, les deux contrats de prêt prévoient une clause de déchéance du terme à défaut de paiement.
La BNP a bien au préalable mis en demeure les débiteurs de régulariser la situation sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par conséquent, il sera constaté que la déchéance du terme des deux prêts a bien été acquise au 3 novembre 2023.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable à la cause, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, la BNP produit notamment :
- les contrats de prêt immobilier,
- les tableaux d’amortissement,
- la mise en demeure du 12 septembre 2023 de payer les échéances impayées, 9 échéances au titre du premier prêt pour un montant total de 7552,32 € et 9 échéances au titre du second prêt pour un montant total de 235,62 €, s’agissant dans les deux cas des échéances de janvier 2023 à septembre 2023, sous peine de mise en œuvre de l’exigibilité anticipée des deux prêts,
- la déchéance du terme prononcée par courrier du 3 novembre 2023 pour les deux prêts et faisant apparaître des sommes restant dues de 156423,54 € au titre du premier prêt et de 102261,80 € au titre du second prêt,
- un décompte des créances dues au 17 novembre 2023 pour chacun des deux prêts faisant apparaître des sommes dues de 158439,90 € au titre du premier prêt et de 102287,98 € au titre du second prêt.
Par ailleurs, les deux contrats de prêt comportent une clause de solidarité, de sorte que l’intégralité des sommes est due à la banque par chacun des deux emprunteurs au titre de leur obligation à la dette.
Il s’ensuit qu’il sera totalement fait droit à la demande de la banque concernant le second prêt et partiellement fait droit à la demande concernant le premier prêt, pour un montant de 156423,54 € correspondant aux sommes dues d’après le relevé de créance détaillé arrêté au 17 novembre 2023.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable à la cause, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des articles 1231-6 et du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les intérêts contractuels sont dus sur les sommes exigibles en vertu du premier contrat. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les intérêts légaux sont dus pour le second prêt à taux zéro à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2023. Il sera donc fait droit à la demande.
De droit, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, M. [R] sera condamné aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, M. [R] sera équitablement condamné à payer 2500 € à la BNP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE acquise à la date du 3 novembre 2023 la déchéance du terme du prêt immobilier n° 02195 00060597652 et du prêt immobilier n° 02195 00060597749 consentis à Monsieur [R] ;
CONDAMNE M. [R] à payer 158439,90 € à la SA BNP PARIBAS avec intérêts au taux de 1,45% à compter du 17 novembre 2023 au titre du solde restant dû sur le prêt immobilier n° 02195-00060597749, avec capitalisation annuelle des intérêts à défaut de paiement avant le 17 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [R] à payer 102287,98 € à la SA BNP PARIBAS avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 et leur capitalisation annuelle à défaut de paiement avant le 3 novembre 2024 ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE ;
CONDAMNE M. [R] à payer 2500 € à la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT