Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-22.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.616

Date de décision :

29 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10327 F Pourvoi n° J 17-22.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme J... Q..., domiciliée [...], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. K... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté le recours en révision, fondé sur la fraude, formé par Monsieur K... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS du 2 février 2015 ; AUX MOTIFS QUE « le recours formé par Monsieur R... K... a été déposé dans les deux mois du prononcé de l'arrêt du 2 février 2015 de la cour d'appel d'ANGERS et se trouve donc recevable par application de l'article 596 du code de procédure civile ; qu'au soutien de son recours en révision contre l'arrêt rendu le 2 février 2015., Monsieur R... K... invoque la fraude et fait valoir que son épouse vivait en concubinage avant le 26 février 2014, date à laquelle le prononcé du divorce est devenu définitif, Madame Q... n'ayant pas interjeté appel incident sur le divorce dans ses conclusions signifiées le 26 février 2014 ; qu'or, la cour, dans sa décision du 2 février 2015 aurait motivé l'octroi et le montant de la prestation compensatoire par le fait que celle-ci vivait seule avec des revenus modestes à cette date et qu'il ne pouvait être tenu compte de son concubinage depuis mars 2014, soit postérieurement au divorce ; que pour démontrer la réalité du concubinage de Madame Q... avant février 2014, il produit : - une attestation de Madame L... E... qui indique qu'a l'été 2012, invitée à une soirée chez Madame Q... où était présent Monsieur V..., son compagnon, elle a constaté le grand confort de la maison qui était meublée et aménagée de façon très récente, Madame Q... précisant avoir investi dans l'achat de mobilier et la décoration et Monsieur V... déclarant s'occuper des enfants "comme-si c'était les siens mais avec des règles strictes"- ;- une attestation de Madame W... O... affirmant avoir été hébergée chez Madame J... Q... à BEAUCOUZE du 1er janvier 2014 au 30 avril 2014, période pendant laquelle Monsieur V... vivait au domicile de Madame Q... qu'il ne quittait que très rarement ; - un relevé de compte bancaire de Madame Q... en date du 27 février 2015 établissant l'existence en février 2015 de 5 virements de son compte sur le compte de Monsieur V... pour un montant total de 1 076 € ; que Madame J... Q... conteste l'existence d'une communauté de vie avec Monsieur V... avant le 26 février 2014 et affirme que Monsieur V... et elle avaient à cette date des domiciles distincts et ne partageaient pas leurs charges ; qu'il est justifié qu'entre juillet 2012 et février 2014, Madame Q... était domiciliée [...] et Monsieur V... à MONTREUIL-JUIGNE ; que les avis d'échéance de loyer des mois de janvier, février et mars 2014 domicilient celui-ci [...] et ses factures téléphoniques et d'électricité y ont été adressées jusqu'en février 2014 puis au [...] à compter de mars 2014 ; que dans l'arrêt entrepris, il a été retenu que Madame J... Q... vivait seule à la date du 26 février 2014, la caisse d'allocations familiales faisant état d'une situation de concubinage à compter du 16 mars 2014 ; qu'il résulte des pièces versées au débat qu'il existe une concordance de dates dans les informations communiquées aux administrations et différents services et qu'aucun élément hors les attestations produites par Monsieur K... n'établissent la réalité d'une communauté de vie avant la mi-mars 2014, la présence régulière de Monsieur V... au domicile de Madame paraissant s'expliquer par les travaux d'aménagement qu'il a réalisés chez celle-ci, qui sont d'ailleurs décrits par Madame E... ; qu'en outre, l'affirmation que les factures de téléphone au nom de Monsieur V... correspondraient en réalité à la ligne de Madame Q... et établiraient l'existence d'un intérêt commun, voire d'une vie maritale, est de l'ordre de la supposition et il n'appartient pas à la cour d'investiguer pour connaître le titulaire ou l'utilisateur des lignes dont les factures sont produites ; que s'agissant des virements effectués en février 2015 du compte de Madame Q... sur le compte de Monsieur V..., ces virements concernent une période où le concubinage -était acquis et ils concernent l'organisation de vie du couple V...-Q... ; qu'en outre, Monsieur K... connaissait l'existence de relations intimes entre Madame Q... et son compagnon dès la procédure d'appel puisque ce point a été discuté devant la cour, l'intéressé invoquant déjà dans ses écritures du 27 octobre 2014 qu'elle partageait ses charges avec son compagnon ; qu'il ne démontre pas en quoi il a été dans l'impossibilité de faire valoir les éléments produits avant que l'arrêt n'intervienne ; que la démonstration que l'arrêt du 2 février 2015 a été surpris par la fraude de Madame J... Q... n'étant pas faite, le recours en révision formé par Monsieur R... K... sera rejeté » ; ALORS QUE, premièrement, en matière de divorce, et s'agissant de la prestation compensatoire, la fraude, au sens de l'article 595 du Code de procédure civile, s'entend du mensonge délibéré du conjoint demandeur sur un élément, telles que ses ressources ou ses charges, pouvant modifier l'appréciation du juge quant à l'existence d'une disparité affectant la situation des conjoints ; que la preuve du mensonge délibéré peut se faire par tous moyens ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux attestations, produites par Monsieur K... à l'appui de son recours en révision, n'établissaient pas le mensonge délibéré de Madame Q..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance que Monsieur K... n'ait pas démontré avoir été dans l'impossibilité de faire état des pièces qu'il invoque à l'appui de son recours en révision est indifférente dès lors que le mensonge délibéré peut être établi à l'encontre de l'autre partie ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 595 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz