Texte intégral
N° RG 22/00500 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JABS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 18 Janvier 2022
APPELANTE :
Société AMBULANCES HAVRAISES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société à responsabilité limitée à associé unique Ambulances havraises exerce l'activité de transport sanitaire et occupe en moyenne 45 salariés. Elle applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société a engagé M. [U] [G], en qualité d'auxiliaire ambulancier à compter du 6 mars 2001 suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 534,33 euros.
Le 20 mai 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail et arrêté jusqu'au 9 septembre 2019.
Aux termes de la visite médicale de reprise organisée le 10 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail réservant les postes sans manutention avec peu de conduite.
Après avoir consulté le comité social et économique le 26 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2019 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2019, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par courrier adressé courant décembre 2020, le salarié a sollicité en vain le versement de la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, correspondant à une indemnité mensuelle équivalente au dernier salaire de base perçu et ce, pour une durée de deux ans, soit 24 mois de salaire.
Suivant requête du 15 janvier 2021, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir remplir de ses droits par la condamnation de la société au paiement de la somme de 43.095,60 euros, ainsi que d'une somme de 1 097,33 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- fixé le salaire moyen brut de M. [U] [G] à 1 795,65 euros,
- dit que la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail est licite,
- condamné la société Ambulances havraises à verser à M. [U] [G] les sommes suivantes :
43.095,60 euros au titre de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail
1 097,33 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du présent jugement pour les autres sommes,
- débouté la société Ambulances havraises de ses demandes à titre principal et subsidiaire,
- débouté la société Ambulances havraises de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ambulances havraises aux éventuels dépens et frais d'exécution du présent jugement.
La société a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Sur le solde d'indemnité spéciale de licenciement
- déclarer irrecevables puisque prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail (Indemnité spéciale de licenciement) et, par voie de conséquence,
- débouter M. [U] [G] en ce qu'il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1 097,33 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [U] [G] en ce qu'il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1 097,33 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
Sur la clause de non-concurrence,
A titre principal,
- déclarer illicite la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M. [U] [G] et débouter M. [U] [G] en ce qu'il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 43.095,60 euros au titre de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [U] [G] en ce qu'il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 43.095,60 euros au titre de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [U] [G] en ce qu'il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 43.095,60 euros au titre de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail,
- la condamner à payer à M. [U] [G] la somme de 36.823,92 euros au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence,
En tout état de cause
- condamner M. [U] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [G] aux entiers dépens,
- débouter M. [U] [G] du surplus de ses demandes.
L'appelante fait valoir :
que la clause de non-concurrence est nulle, soutenant que si le montant de la contrepartie financière prévue au contrat de travail ne doit pas être dérisoire, il ne doit pas non plus être excessif,
que la validité d'un contrat est subordonnée à l'existence d'une cause licite, de sorte qu'une obligation sans cause fondée sur une cause fausse ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet,
que les premiers juges ont à tort fait droit aux demandes du salarié en considérant que la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail était licite sans véritablement motiver leur décision quant au caractère excessif de la contrepartie financière,
que l'indemnité ne peut en outre être versée que dès lors que le salarié a cessé son activité, que son ancien employeur n'a pas renoncé à l'application de la clause et que le salarié a respecté son obligation de concurrence,
qu'en l'espèce, le salarié ne justifie pas qu'il n'est pas entré au service d'une entreprise de transport sanitaire, ni qu'il ne s'est pas intéressé directement ou indirectement à une telle entreprise,
qu'il ne justifie pas non plus de sa situation professionnelle à la suite de son licenciement et pour la durée de la clause de non-concurrence,
qu'à titre infiniment subsidiaire, sur le montant de la contrepartie financière, celle-ci doit être calculée sur la base du dernier salaire de base perçu, soit 1 534,33 euros (10,0943 X 152h), soit une somme de 36'823,92 euros, hors indemnité d'ancienneté de 153,43 euros, qui constitue un accessoire de salaire non lié à l'activité personnelle du salarié,
que s'agissant de la demande de paiement du solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'action est prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail,
que la prescription constituant une fin de non-recevoir, elle peut être invoquée en tout état de cause, à tout stade de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel,
que subsidiairement, elle n'est redevable d'aucune somme dès lors que le salaire de référence pour le calcul de ladite indemnité et selon la formule la plus avantageuse pour le salarié est celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail, les périodes d'arrêt maladie ne pouvant être prises en considération pour apprécier l'ancienneté du salarié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, le salarié demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 18 janvier 2022 en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence était licite et en ce qu'il a condamné la société Ambulances havraises au paiement au titre de l'indemnité de clause non-concurrence de la somme de 43.095,60 euros, au paiement de la somme de 1 097,33 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ainsi que d'une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, s'agissant de la clause de non-concurrence,
- juger que celle-ci est licite et condamner la société Ambulances havraises au paiement d'une somme de 40.506,24 euros au titre de l'indemnité de clause de non-concurrence ;
- débouter la société Ambulances havraises de toutes ses demandes,
- condamner la société Ambulances havraises au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros et ce, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Ambulances havraises aux entiers dépens.
L'intimé réplique que :
s'agissant de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail,
qu'elle est parfaitement licite,
que pour prétendre la voir déclarer illicite pour défaut de cause, la société s'appuie sur une seule décision de la Cour de cassation du 4 novembre 2020 (n° 19- 12'279), laquelle a eu à se prononcer sur des faits d'espèce très particuliers,
que de jurisprudence constante, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence,
que les termes du contrat de travail s'imposent à l'employeur, quand bien même la clause de non-concurrence aurait été négociée par le précédent dirigeant de la société et que le nouvel employeur n'en avait pas eu connaissance,
qu'il appartenait à la société de lui notifier la levée de la clause et elle ne saurait faire peser sur le salarié sa négligence.
sur le respect de la clause de non-concurrence et sur son montant de l'indemnité compensatrice,
qu'il incombe à la société qui se prétend libérée du versement de la contrepartie financière de prouver que le salarié ne l'a pas respectée,
qu'ayant été licencié en octobre 2019, il y a lieu de prendre en compte sinon la moyenne des trois derniers mois travaillés, à tout le moins, le salaire de base du mois de septembre 2019, incluant une indemnité d'ancienneté à hauteur de 153,43 euros, soit un salaire de 1 687,76 euros, l'indemnité de non-concurrence ne pouvant être inférieure à 40'506,24 euros,
que s'agissant des sommes restant dues au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, elle doit être calculée sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 1 795,65 euros, pour 18 ans d'ancienneté, les périodes d'arrêt de travail pour maladie professionnelle devant être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté,
que la société ne saurait s'opposer à sa demande au motif qu'elle serait prescrite, cette fin de non-recevoir étant soulevée pour la première fois en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la clause de non-concurrence
Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
Selon une jurisprudence constante, une clause de non-concurrence n'est valable que si elle est justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise et dans la mesure où la restriction de liberté qu'elle entraîne est indispensable à leur protection. Elle doit par ailleurs être limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Le salarié a été embauché en qualité de conducteur de véhicule sanitaire ambulancier, en premier lieu suivant contrat de travail de remplacement à durée déterminée à compter du 6 mars 2001, la relation s'étant poursuivie en la forme indéterminée à compter du 3 janvier 2002.
L'avenant du 20 septembre 2002, contient une clause de non-concurrence ainsi libellée : 'Compte tenu de la formation et des connaissances acquises au service de l'entreprise, ainsi que de la nature de ses fonctions le mettant en rapport direct et quotidien avec la clientèle, M. [G] [U] s'interdit en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause et l'auteur, d'entrer au service d'une entreprise similaire à la société et de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans à compter de la date de cessation effective du contrat de M. [G] [U] et couvre une zone géographique de cinquante kilomètres appréciés à vol d'oiseau à partir du Havre.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement M. [G] [U] redevable d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à six mois de salaire, pénalité due pour chaque infraction constatée sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte au droit que la société se réserve expressément de poursuivre Monsieur [G] [U] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Monsieur [G] [U] percevra après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction (sauf pendant le préavis) une indemnité mensuelle équivalente au dernier salaire de base perçu par le salarié. Cette indemnité subira les retenues légales et contractuelles pratiquées dans la société.
Toute violation de l'interdiction de concurrence libérera la société du versement de cette contrepartie et rendra M. [G] [U] redevable envers elle du remboursement de ce qu'il aurait pu prévoir à ce titre.
La société pourra cependant libérer M. [G] [U] de cette interdiction dans les 15 jours suivant la notification de la rupture. Par là même, elle pourra se dégager du paiement de la contrepartie pécuniaire».
Au cas d'espèce, les conditions dégagées par la jurisprudence sont réunies, ladite clause étant limitée dans le temps et dans l'espace, tenant compte des spécificités de l'emploi du salarié et comportant en outre l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Ces points ne sont d'ailleurs pas en discussion, la société invoquant l'illicéité de la clause pour défaut de cause licite, en raison de son caractère disproportionné.
La société estime que la clause devra être déclarée illicite en ce qu'elle n'est pas conforme aux usages applicables au sein de l'entreprise, précisant qu'elle a été intégrée par l'ancien gérant dans les contrats de travail d'une dizaine de salariés, mais que l'indemnité était systématiquement limitée à une période de six mois à compter de la date de cessation effective du contrat de travail, alors que la durée de la clause était fixée à 24 mois dans le seul cas du salarié,
qu'elle est lésionnaire pour l'employeur en ce qu'elle constitue un avantage exorbitant au profit du salarié, l'indemnité mensuelle se fixant à 100 % du dernier salaire de base perçu, contre 33 % pour les autres salariés,
qu'elle n'assure pas une réelle protection de l'entreprise contre la concurrence,
qu'elle a un caractère déséquilibré à l'avantage du salarié en ce qu'elle prévoit une indemnisation particulièrement importante à son profit, qui n'est justifiée ni par l'étendue géographique de l'obligation de non-concurrence, ni par la nature des fonctions exercées,
qu'elle constitue un avantage exorbitant alors que la pénalité due en cas de violation de l'obligation par le salarié est dérisoire, en ce qu'elle est limitée à six mois comme pour les autres salariés pour une contrepartie financière 12 fois supérieures.
En raison de la nature même des fonctions du salarié en rapport direct et quotidien avec la clientèle, de la formation et des connaissances acquises au sein de l'entreprise, la clause litigieuse apparaissait indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, les sujétions imposées au salarié, en ce qu'il lui était fait interdiction d'entrer au service d'une entreprise similaire à quelque poste que ce soit, pendant une période de deux ans à compter de la cessation de son contrat de travail et dans un rayon de 50 kms à vol d'oiseau à partir du Havre, étant en relation avec l'indemnité compensatrice de salaire prévue, alors que la pénalité en cas de violation de son obligation ne revêt pas un caractère dérisoire, celle-ci se fixant forfaitairement à six mois de salaire pour chaque infraction constatée, sans que la société ne puisse opposer les pratiques en usage dans l'entreprise, alors que les contrats de travail produit aux débats contenant une telle clause ont été conclus entre 2007 et 2017, que les salariés concernés ont été soumis à une interdiction de six mois, justifiant une indemnité moindre sur la base de 33 % du salaire de base sur cette période, le fait que la pénalité prévue soit identique, soit six mois de salaire par infraction constatée, dont il convient de relever la nature forfaitaire, ne permet pas de caractériser une disproportion susceptible de priver d'effet la clause de non-concurrence.
Il est rappelé que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, peu important donc que le cocontractant était l'ancien dirigeant de la société, le nouveau dirigeant étant tenu par les obligations découlant du contrat de travail, alors que la société disposait en outre de la faculté de se libérer de la clause dans les 15 jours suivant la notification de la rupture, n'étant pas par ailleurs démontré, que lors de la conclusion du contrat de travail, l'entreprise ne pouvait manifestement pas assurer le versement de ladite indemnité.
La société n'est pas fondée à se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement contractuel tenant à son montant excessif et le salarié est fondé à solliciter le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence correspondant à 100 % de sa rémunération brute moyenne, et ceci sur une durée de deux années, la société n'établissant pas le non-respect de l'interdiction faite à l'intéressé, ainsi que cela lui incombe.
Il convient d'accorder au salarié la somme de 40.506, 24 euros à ce titre, dès lors que le salaire mensuel brut se fixe à 1 687,76 euros, incluant la prime d'ancienneté versée en complément du salaire et en contrepartie ou à l'occasion du travail, le jugement étant infirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée.
Sur la demande au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement:
Sur la recevabilité de la demande fondée sur la prescription :
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte, en outre, de l'article 565 du même code que les demandes ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il est constant que la société a soulevé pour la première fois en cause d'appel la prescription de la demande en paiement d'indemnité spéciale de licenciement.
Néanmoins, la demande dont il est soulevé la nouveauté en cause d'appel et tendant à voir déclarer prescrite la demande d'indemnité spéciale de licenciement constitue une fin de non-recevoir et non une prétention nouvelle. Elle tend par ailleurs aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Cette fin de non-recevoir est, par conséquent, recevable.
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 mais n'est pas due lorsque le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, qui présente une nature indemnitaire résultant de la rupture du contrat, doit être intentée dans les 12 mois à compter de la notification de la rupture conformément à l'article l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail.
En l'espèce, il est justifié que le licenciement pour inaptitude a été notifié au salarié le 14 octobre 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception et que la saisine du conseil de prud'hommes n'est intervenue que le 15 janvier 2021, soit plus de 15 mois après, de sorte que l'action en paiement du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement est prescrite, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensatrice de salaire et en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l'action en paiement du complément d'indemnité spéciale de licenciement est prescrite,
Condamne la SARL Ambulances havraises à payer à M. [U] [G] la somme de 40.506, 24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de salaire résultant de la clause de non-concurrence,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Ambulances havraises aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL Ambulances havraises à payer à M. [U] [G] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Ambulances havraises de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente