Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-47.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-47.353
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 02-47.353, P 02-47.354 et Q 02-47.355 ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° N 02-47.353 et sur le moyen unique des pourvois n° P 02-47.354 et Q 02-47.355, communs (et réunis) :
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association familiale de parents d'enfants inadaptés (AFPEI), au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a pour mission de gérer un établissement assurant l'accueil et l'hébergement de mineurs et de jeunes adultes handicapés ; que Mme X... et trente six autres salariés de cette association, faisant partie du personnel éducatif, assurent une permanence de nuit dans une chambre dite de "veille" mise à leur disposition dans l'établissement pour leur permettre de répondre aux sollicitations des pensionnaires et à tout incident ; que ces heures de surveillance nocturne leur sont payées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; qu'estimant que ces heures de surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence institué par la convention collective applicable, ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et pour certains d'entre eux, une indemnité "préjudice temps partiel" et une indemnité de sujétion ;
Attendu que pour écarter l'application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et condamner l'association à payer les sommes réclamées, après avoir retenu que les heures de "garde de nuit" constituaient un temps de travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, devant être rémunérées comme tel, l'arrêt retient que l'article 29 précité apparaît contraire dans ses dispositions d'application, au principe de prééminence du droit et à la notion de procès équitable résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il fixe les termes du débat soumis aux juridictions de l'ordre judiciaire, de manière rétroactive, dans le but d'influer sur le dénouement de litiges en cours, que ce principe de prééminence ne souffre d'exception qu'au titre d'impérieux motifs d'intérêt général, dont l'énonciation seule demeure insuffisante, en l'absence de toute autre indication rigoureuse définissant en quoi consisterait, très précisément, le danger pour l'existence même de l'association concernée par les réclamations de ses salariés, sachant que ladite association a un caractère d'utilité publique et se trouve financée par la collectivité (sécurité sociale, conseils généraux, Etat) ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° N 02-47.353 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés ;
Condamne les salariés aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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