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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-18.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.600

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS / LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Mohamed X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille Zineb, de nationalité marocaine, manoeuvre, 2°) Mme Hafidabent Abdellah X..., son épouse, 3°) Mlle Zineb X..., devenue majeure en cours d'instance, tous demeurant à La Trinité (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1°) de Mme A... Forma, épouse Z..., demeurant à Tourret Y... (Alpes-Maritimes), villa "Saint-Sébastien", avenue duénéral De Gaulle, 2°) de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, dont le siège social est sis à Belbeuf (Seine-Maritime), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, dont le siège est à Larande Arche, paroi Nord, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z... et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Alpes-Maritimes ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1991) et les productions, que la mineure Zineb X... ayant été blessée dans un accident de la circulation dont Mme Z... a été déclarée tenue d'indemniser les conséquences, les époux X... ont demandé réparation du préjudice de leur fille et de leur propre préjudice à Mme Z... et à son assureur "Les Mutuelles unies" ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué un capital pour assistance d'une tierce personne d'une manière globale, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs en n'indiquant pas le fondement juridique du calcul du capital, substitué à la rente allouée par le premier juge, alors que, d'autre part, en procédant à une capitalisation globale, alors qu'aucune rente n'avait été accordée et que cette capitalisation portait sur des sommes antérieurement dues, la cour d'appel aurait violé l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985, et alors qu'enfin la cour d'appel aurait violé le même article et l'article 1er du décret n° 86-973 du 8 août 1986 en retenant, pour une victime de sexe féminin, un coefficient prévu pour une victime de sexe masculin ; Mais attendu que les époux X... ayant demandé dans leurs conclusions d'appel la fixation d'un capital tant pour la période antérieure au jugement que pour la période postérieure, sont irrecevables à soutenir un moyen contraire à leurs écritures ; Et attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation du montant et des modalités de réparation du dommage en fixant ainsi qu'elle l'a fait le capital représentatif de l'assistance d'une tierce personne ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize après signature par M. le conseiller Chevreau en remplacement de Mme le conseiller Dieuzeide empêchée, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.

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