Cour d'appel, 24 janvier 2012. 11/02576
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/02576
Date de décision :
24 janvier 2012
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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 11/02576
[W]
C/
SAS HERVE THERMIQUE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE
du 21 Février 2011
RG : 2010039
Accident de Travail du 07 décembre 2004
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 24 JANVIER 2012
APPELANT :
[L] [W]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 7] ITALIE
[Adresse 3]'
[Adresse 3]
comparant en personne,
assisté de Me Stéphane DUCRET-CHIRON,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
SAS HERVE THERMIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SELARL ENVERGURE AVOCATS
(Me Pierre GEORGET), avocats au barreau de TOURS
substituée par Me Nicolas GENDRE, avocat au barreau de TOURS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Mme [R] [B]
en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 Mai 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistées pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2004, [L] [W], salarié de la S.A. HERVÉ THERMIQUE en qualité d'agent technique de maintenance, a été victime d'un accident du travail ; il a été blessé au dos en manipulant des sacs de sable.
Après échec de la tentative de conciliation, [L] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE pour que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue, que la rente soit majorée au taux maximum, qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'une indemnité provisionnelle lui soit allouée ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 21 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [L] [W] et a rejeté les prétentions de la S.A. HERVÉ THERMIQUE fondées sur les frais irrépétibles.
Le jugement a été notifié le 8 mars 2011 à [L] [W] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 8 avril 2011.
Par conclusions visées au greffe le 29 novembre 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [L] [W] :
- expose qu'il s'est blessé au dos en transportant manuellement des sacs de sable de 25 kilogrammes,
- indique qu'il est reconnu travailleur handicapé depuis 1996,
- reproche à son employeur de ne l'avoir pas fait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée et de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail qui avait prohibé le port des charges excédant 20 kilogrammes,
- estime que l'accident est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- demande la majoration de la rente au taux maximal, la mise en oeuvre d'une expertise médicale destinée à évaluer l'ensemble de ses préjudices et l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 10.000 euros dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra faire l'avance,
- sollicite la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- souhaite le renvoi de la cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE.
Par conclusions visées au greffe le 29 novembre 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. HERVÉ THERMIQUE :
- soutient que les causes de l'accident sont indéterminées,
- objecte que le salarié ne prouve pas qu'il devait manipuler des sacs de 25 kilogrammes et qu'il en avait reçu l'ordre de son employeur,
- ajoute que le salarié disposait d'une autonomie qui lui imposait de prévenir son employeur en cas de difficultés,
- affirme qu'elle a respecté les consignes du médecin du travail et a toujours fourni au salarié le matériel nécessaire à l'exécution de son travail,
- demande la confirmation du jugement entrepris,
- sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 29 novembre 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE :
- s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable,
- rappelle qu'en cas de reconnaissance d'une telle faute elle dispose du droit de récupérer contre l'employeur les sommes versées à la victime en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les frais d'expertise,
- observe qu'elle n'a pas à faire l'avance des indemnités qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article précité.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
A la date de l'accident, [L] [W] était reconnu travailleur handicapé classé en catégorie A ;
Le 18 mars 2004, le médecin du travail a déclaré [L] [W] apte à la maintenance avec interdiction de manutention de charges de plus de 20 kilogrammes.
La déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur décrit les circonstances de l'accident comme suit : 'Douleurs au dos en manutentionnant des sacs de sable d'environ 20 kgs'.
L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré de son obligation doit en justifier.
[L] [W] prouve par l'avis du médecin du travail l'obligation qu'avait l'employeur de ne pas lui faire manipuler des charges de plus 20 kilogrammes et prouve par la déclaration d'accident du travail qu'il a manipulé des sacs d'environ 20 kilogrammes ; il appartient dès lors à l'employeur de prouver qu'il a satisfait aux prescriptions du médecin du travail et que les sacs n'excédaient pas 20 kilogrammes.
[L] [W] fournit un devis d'un fournisseur de sacs de sable datant de 2008 qui mentionne un poids de 25 kilogrammes.
[L] [W] travaillait avec un autre salarié le jour de l'accident ; ce dernier dont l'attestation est produite par l'employeur est muet sur le poids des sacs.
Ainsi, l'employeur avait par l'avis du médecin du travail conscience du danger auquel était exposé le salarié et ne prouve pas qu'il a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En conséquence, l'accident du travail survenu le 7 décembre 2004 à [L] [W] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A. HERVÉ THERMIQUE.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ; compte tenu des circonstances de l'accident précédemment décrites, [L] [W] n'a pas commis une telle faute.
En conséquence, la rente attribuée à [L] [W] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision n 2010-8 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a décidé que le salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, peut devant les juridictions de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des dommages mêmes ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'expert doit donc avoir pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices subis par [L] [W].
En application des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, même en cas de faute inexcusable de l'employeur, et les frais d'expertise dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance doivent lui être remboursés par la caisse nationale compétente du régime général, sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale sans faculté de recours contre une des parties.
[L] [W] a présenté des douleurs qui ont nécessité uniquement des soins ; il a été en arrêt de travail du 19 juin au 19 décembre 2007, date à laquelle il a été consolidé ; le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé le taux d'incapacité à 5 %.
Ces éléments justifient d'allouer à [L] [W] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices d'un montant de 1.000 euros.
La réserve apportée par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier aliéna de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; elle ne change pas le dernier alinéa de cet article qui dispose : 'La réparation des ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur'.
L'obligation de faire l'avance pesant sur la caisse s'étend donc à l'ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l'effet de la réserve du Conseil Constitutionnel.
En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur, la S.A. HERVÉ THERMIQUE.
***
La cause doit être renvoyée sur l'indemnisation devant la Cour, le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant vidé sa saisine.
***
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A. HERVE THERMIQUE à verser à [L] [W] en cause d'appel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure étant gratuite et sans frais, la demande de la S.A. HERVE THERMIQUE relative aux dépens est dénuée d'objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Juge que l'accident du travail survenu le 7 décembre 2004 à [L] [W] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A. HERVE THERMIQUE,
Majore la rente attribuée à [L] [W] au taux maximum prévu par la loi,
Avant dire droit sur l'indemnisation,
Alloue à [L] [W] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Juge que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur,
Ordonne une expertise médicale d'[L] [W],
Désigne pour y procéder le docteur [U] [O], [Adresse 5], lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical d'[L] [W],
* examiner [L] [W],
* détailler les blessures provoquées par l'accident du 7 décembre 2004,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 7 décembre 2004 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si la victime subit du fait de l'accident du travail un déficit fonctionnel permanent, et, dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* dire si la victime a subi un préjudice professionnel,
* dire si la victime a subi un préjudice scolaire ou universitaire ou de formation,
* évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l'accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour d'Appel, chambre sociale C - section Sécurité Sociale, dans les trois mois de sa saisine, et au plus tard le 15 mai 2012, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne Nicole BURKEL, Président de chambre, pour suivre les opérations d'expertise,
Juge que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale sans faculté de recours contre une des parties,
Renvoie la cause à l'audience du 18 septembre 2012 à 13 H 30 - Salle F :
Nouvelle adresse à compter du 25 juin 2012
(accès salle d'audience par la [Adresse 8])
Palais de Justice Historique - [Adresse 1]
la notification du présent arrêt valant convocation des parties,
Invite [L] [W] à conclure avant le 1er juillet 2012,
Invite la S.A. HERVÉ THERMIQUE à conclure avant le 1er septembre 2012,
Invite la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE à produire ses débours exposés suite à l'accident du 7 décembre 2004 et à conclure avant le 1er septembre 2012,
Condamne la S.A. HERVÉ THERMIQUE à verser à [L] [W] en cause d'appel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande de la S.A. HERVÉ THERMIQUE relative aux dépens dénuée d'objet.
Le GreffierLe Président
Suzanne TRANNicole BURKEL
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