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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-16.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.991

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé à l'encontre de M. X... la peine disciplinaire de l'avertissement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2000) a rejeté son recours ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la présence du rapporteur au délibéré, alors qu'en admettant en son sein le cumul des fonctions d'instruction et de jugement, la cour d'appel aurait violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le magistrat désigné pour présenter le rapport de l'affaire à la formation collégiale de la cour d'appel ne dispose d'aucun pouvoir d'investigation propre et que, dès lors, sa participation au délibéré n'est pas contraire aux exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon le moyen, qu'en rejetant le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision du conseil de l'Ordre alors qu'il résultait de cette décision que le bâtonnier avait présidé la formation disciplinaire et participé au délibéré, la cour d'appel aurait violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que M. X... s'est abstenu tant de récuser le bâtonnier devant lequel il a comparu que de soumettre le moyen tiré de l'irrégularité de la composition ordinale devant la cour d'appel, de sorte qu'il est irrecevable à le présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la seconde branche, tel qu'elle est énoncée au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que les faits à l'origine de la condamnation de M. X... étaient ceux visés dans la citation qui lui a été délivrée et sur lesquels il s'est longuement expliqué devant le rapporteur désigné par le bâtonnier ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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