Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1016 F-D
Pourvoi n° G 19-21.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Quatrem, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Quatrem assurances collectives, a formé le pourvoi n° G 19-21.105 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à M. G... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Quatrem, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. B..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 juillet 2019), M. B... a été victime d'un accident en perdant le contrôle de la moto qu'il pilotait sur un chemin.
2. Ayant subi de graves blessures, M. B... a déclaré ce sinistre à la société Quatrem assurances collectives, devenue la société Quatrem (l'assureur), auprès de laquelle il avait souscrit un contrat comportant notamment une garantie de prévoyance mobilisable, notamment, en cas d'accident.
3. Puis il a assigné l'assureur, qui lui refusait sa garantie en lui opposant une clause de la police excluant la couverture des sinistres résultant de la pratique en amateur des « sports impliquant l'usage d'un engin à moteur ».
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief à l'arrêt d'annuler la clause d'exclusion par lui invoquée, de dire qu'il doit sa garantie au titre du contrat de prévoyance souscrit par M. B... et de le condamner en conséquence à verser diverses sommes à ce dernier, alors « que les clauses d'exclusion de garantie sont valables dès lors qu'elles sont formelles et limitées afin de permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en jugeant que la clause d'exclusion de garantie visant « la pratique des activités amateurs » spécifiquement énumérées dont les « sports impliquant l'usage d'un engin à moteur » (article 8 des conditions générales April Entreprendre, p. 11 in fine) n'était pas formelle au regard de la notion imprécise que constituerait la référence à un « sport » bien qu'une telle clause soit précise et ne prête pas à confusion, désignant la pratique d'une activité physique à titre amateur à l'aide d'engins à moteur, ce qui correspond notamment à la pratique à titre amateur et sportif de moto enduro, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt, pour dire que la clause d'exclusion de garantie concernant « les sinistres résultant et/ou provenant de la pratique des activités amateurs » telles que les « sports impliquant l'usage d'un engin à moteur » ne peut être opposée à l'assuré, retient qu'elle n'exclut un accident avec usage d'un engin à moteur que s'il est survenu dans le cadre de la pratique d'un sport, et que cette notion est peu précise puisque le dictionnaire « le Larousse » indique qu'il s'agit d'une activité physique visant à améliorer sa condition physique, ou encore d'un ensemble d'exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à compétition, pratiqués en observant certaines règles précises.
6. L'arrêt retient ensuite que la conduite d'une motocyclette peut intervenir dans le cadre de déplacements privés, de promenades encadrées ou non, et qu'il n'est pas possible pour l'assuré de déterminer dans quelles circonstances exactes il sera couvert, d'autant plus que la clause litigieuse comprend des activités comportant l'usage d'un engin à moteur comme le jet ski, le offshore, la moto-neige, de sorte qu'il existe une incertitude sur les autres sports concernés.
7. Retenant enfin que la demande d'adhésion à l'assurance prévoyait une majoration uniquement pour les « sports de vitesse avec engin à moteurs », ce qui n'est pas exactement le cas de l'enduro pratiqué par l'assuré, l'arrêt en déduit que, les conditions générales ne comprenant pas de définition de la notion de « sport », M. B... pouvait légitiment s'interroger sur ce que recouvrait la notion de « sports impliquant l'usage d'un engin à moteur ».
8. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ne se référait pas à des critères précis, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'était pas formelle et limitée.
Le moyen n'est par conséquent pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quatrem aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quatrem et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Quatrem, anciennement dénommée société Quatrem assurances collectives
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la clause d'exclusion invoquée par la société Quatrem Assurances collectives, D'AVOIR dit que la société Quatrem Assurances Collectives devait sa garantie au titre du contrat prévoyance souscrit par M. B... et de l'AVOIR en conséquence condamné à verser à M. B... la somme de 99 028,80 euros au titre de la garantie incapacité temporaire pour indemnité journalière déduction faite de celle versée par le RSI, la somme de 119 143,91 euros au titre de la garantie invalidité pour les arrérages échus depuis le 10 juin 2015 et arrêtés au 10 mai 2017 et une rente annuelle revalorisable selon les termes du contrat annuel à effet du 11 mai 2017 d'un montant de 62.162,10 euros outre revalorisation contractuelle jusqu'au jour où il pourra bénéficier de la retraite au titre du régime obligatoire du RSI dont il dépend et au plus tard jusqu'à son 67 anniversaire ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » ; que pour s'opposer à la prise en charge du sinistre, la compagnie d'assurance invoque l'article 8 des conditions générales du contrat souscrit par M. B..., intitulé : "8°) Ce que votre adhésion ne prend pas en charge", et plus particulièrement la clause suivante : "En complément des exclusions qui précèdent ne sont pas garanties au titre de l'invalidité absolue et définitive, invalidité absolue et définitive par accident, invalidité permanente totale ou partielle et de l'incapacité temporaire totale de travail, les sinistres résultant et/ou provenant : [...] *de la pratique des activités amateurs suivantes sauf si vous nous les avez déclarées lors de votre adhésion... - Varappe, escalade, judo, karaté, kun-fu, taekwendo, course de chevaux, équitation, chasse à courre, polo, jumping, canyoning, yachting, jet scooter, jet ski, kitesurf, offshore, rafting, montgolfière, bobsleigh, hockey sur glace, moto-neige, bobsleigh, spéléologie, plongée sous-marine, sports impliquant l'usage d'un engin à moteur, sports aériens, sport nécessitant votre participation à des compétitions." ; que la SA Quatrem Assurances Collectives soutient en effet que l'accident dont s'agit s'inscrit dans le cadre de la pratique d'un "sport impliquant l'usage d'un engin à moteur." ; qu'une clause d'exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'elle doit être nette, précise, sans incertitude pour que l'assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti ; que la formule précitée n'exclut un accident avec usage d'un engin à moteur que s'il est survenu dans le cadre de la pratique d'un sport, notion peu précise, puisque le Larousse indique qu'il s'agit d'une activité physique visant à améliorer sa condition physique, ou encore d'un ensemble d'exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à compétition, pratiqués en observant certaines règles précises ; que la conduite d'une motocyclette peut intervenir dans le cadre de déplacements privés, de promenades encadrées ou non, et il n'est pas possible pour l'assuré de déterminer dans quelles circonstances exactes il sera couvert ; que c'est d'autant plus vrai en l'espèce que l'énonciation qui précède comprend des activités comportant l'usage d'un engin à moteur comme le jet ski, le offshore, la moto-neige, de sorte qu'il existait une incertitude sur les autres sports concernés ; que bien plus, la demande d'adhésion prévoyait une majoration uniquement pour les "sports de vitesse avec engin à moteurs", ce qui n'est pas exactement le cas de l'enduro ; que les conditions générales ne comprenant pas de définition de la notion de "sport", M. B... pouvait légitiment s'interroger sur ce recouvrait la notion de "sports impliquant l'usage d'un engin à moteur" ; qu'en conséquence, l'exclusion de garantie invoquée n'apparaît pas formelle de sorte qu'elle ne peut être opposée à l'assuré ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;
ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie sont valables dès lors qu'elles sont formelles et limitées afin de permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en jugeant que la clause d'exclusion de garantie visant « la pratique des activités amateurs » spécifiquement énumérées dont les « sports impliquant l'usage d'un engin à moteur » (article 8 des conditions générales April Entreprendre, p. 11 in fine) n'était pas formelle au regard de la notion imprécise que constituerait la référence à un « sport » bien qu'une telle clause soit précise et ne prête pas à confusion, désignant la pratique d'une activité physique à titre amateur à l'aide d'engins à moteur, ce qui correspond notamment à la pratique à titre amateur et sportif de moto enduro, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.