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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 97-44.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.706

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X... Z..., exploitant sous l'enseigne La Marotte Coiffure, demeurant La Vallée du Cousin, 89200 Avallon, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Sens, au profit de Mlle Louisa Y... A..., demeurant ..., 89500 Villeneuve-sur-Yonne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que Mlle Y... Santos a attrait son employeur, Mme Brullon Z..., devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en lui réclamant diverses sommes à titre de salaire, de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ; que l'employeur n'ayant pas comparu, la salariée a élevé le montant de ses demandes initiales et formé des demandes additionnelles ; que l'ordonnance attaquée a accueilli ces demandes en leur dernier état ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait été régulièrement informé des demandes nouvelles de la salariée et qu'il appartenait à la juridiction de vérifier la régularité de la procédure, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; Condamne Mlle Y... Santos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Brullon Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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