Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-11.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.738
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc J.,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de l'Office municipal de la jeunesse de la ville de Dusseldorf, 4000 Dusseldorf, pris en qualité de tuteur, représentant légal, de la personne et des biens de l'enfant mineur Patric S., de nationalité allemande, né le 9 mai 1974,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. J., de Me Luc-Thaler, avocat de l'Office municipal de la jeunesse de la ville de Dusseldorf, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. J. reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 6 septembre 1990), d'avoir revêtu de l'exequatur la décision rendue le 28 avril 1981, par l'Amtsgericht de Dusseldorf qui l'a déclaré père naturel de l'enfant Patric K., né à Dusseldorf le 9 mai 1974, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si la juridiction allemande étaient internationalement compétente, et alors que les tribunaux français étaient exclusivement compétents en raison de la nationalité française du défendeur ; alors, enfin, qu'est contraire à l'ordre public international français, l'établissement d'une filiation paternelle à l'égard d'un enfant qui ne porte pas le nom de son père mais celui du mari de sa mère ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte tant de la décision allemande que de l'arrêt attaqué que M. J., qui s'est défendu au fond devant la juridiction étrangère, n'a, à aucun stade de l'instance à l'étranger pas plus que devant les juges de l'exequatur, contesté la compétence internationale de la juridiction allemande, ni ne s'est prévalu du privilège de juridiction attaché à sa nationalité française ;
Attendu, ensuite, que la reconnaissance d'une décision déclarative de paternité ne peut être contraire à l'ordre public international français par la seule circonstance qu'est intervenue, ultérieurement, une dation de nom au profit de l'enfant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé, aussi, l'exécution à la décision du 12 avril 1983 par laquelle le juge allemand
a fixé les montants de la pension alimentaire, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas au regard de quelle convention internationale elle statuait ou si même elle appliquait une des conventions régissant la matière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que selon les productions, M. J. invoquait certains des cas de refus d'exécution prévus par les articles 27 et 34 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, de sorte que la cour d'appel, en les réfutant, a implicitement mais nécessairement statué en application de cette convention ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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