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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 22/01565

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01565

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 22/01565 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEVQ Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 24 janvier 2022 RG : 18/277 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 01 Juillet 2025 APPELANT : M. [O] [K] né le 05 Février 1977 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 ayant pour avocat plaidant Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : La société JOMARD [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2025 Date de mise à disposition : 01 Juillet 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Béatrice SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 25 janvier 2016, M. [O] [K] a été victime d'un accident de la circulation avec une pelle mécanique. Son assureur a mandaté le cabinet Automatex en qualité d'expert suite à l'accident. Les travaux de réparation de la pelle ont été confiés à la société Jomard. Cette dernière a exécuté divers travaux sur la pelle et a émis trois factures pour un montant total de 31.539,62 euros. M. [K] a réglé une partie de ces factures à hauteur de 21.470,44 euros. Le solde de 10.069,18 euros n'a pas été réglé. Par courrier recommandé du 18 février 2017, la société Jomard, par l'intermédiaire d'un cabinet de recouvrement, a mis en demeure M. [K] de lui régler la somme de 10.069,18 euros en principal, outre des dommages et intérêts et des frais de recouvrement. Par ordonnance du 15 janvier 2018 le président du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a enjoint à M. [K] de régler la somme de 10.069,18 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2017, date de la mise en demeure. M. [K] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par courrier déposé au greffe du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône le 14 mars 2018 et a sollicité avant dire droit que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire afin d'identifier l'origine des dysfonctionnements de la pelle mécanique et de rechercher si les travaux préconisés par l'expert ont été correctement réalisés par la société Jomard. Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [U] à cet effet. L'expert a déposé son rapport d'expertise le 2 mai 2020. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a : - condamné M. [K] à payer à la société Jomard la somme de 10.069,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2017, - débouté la société Jomard de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à compensation, - condamné M. [K] à payer à la société Jomard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux dépens. Par déclaration du 24 février 2022, M. [K] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 septembre 2022, M. [K] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - réformer le jugement du 24 janvier 2022 en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Jomard la somme de 10.069,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2017, Statuant à nouveau, - juger la société Jomard responsable des dysfonctionnements ayant affecté son engin jusqu'à sa remise en service définitive en 2020, - juger en conséquence injustifiée la facturation du 28 juin 2016 de la société Jomard pour la somme de 7.500 euros HT au titre du forfait remise en état moteur, - fixer dès lors le solde des factures dues à la société Jomard à la somme de 2.069,18 euros TTC, - réformer le jugement du 24 janvier 2022 en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, - a dit n'y avoir lieu à compensation, - l'a condamné à payer à la société Jomard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger justifiée et bien fondée sa demande en réparation de ses préjudices découlant de la faute de la société Jomard et plus particulièrement de l'inexécution de son obligation de résultat, - condamner en conséquence la société Jomard à lui payer la somme de 16.780,24 euros à titre de dommages-intérêts avec compensation de la somme de 2.069,18 euros qu'il doit à la société Jomard, - réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Jomard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa propre demande d'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - infirmer sa condamnation à payer à la société Jomard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Jomard à lui payer la somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles engagés en première instance et la somme de 5.000 euros pour ceux engagés en cause d'appel, - juger mal fondé l'appel incident de la société Jomard et le rejeter, - condamner la société Jomard en tous les dépens dans lesquels seront compris les frais d'expertise de M. [U] évalués à la somme de 6.056,35 euros. *** Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 juin 2022, la société Jomard demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - condamné M. [K] à lui payer la somme de 10.069,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2017, - débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à compensation, - condamné M. [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux entiers dépens. - infirmer pour le surplus et statuant à nouveau: - condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - condamner M. [K] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande en paiement de la société Jomard La société Jomard fait notamment valoir que: - M. [K] reste lui devoir la somme de 10.069,18 euros, en exécution des travaux de réparation de sa pelle mécanique, - les dommages sur le carter dont il est fait état sont sans lien avec le sinistre, ainsi qu'il a été constaté par les experts, - l'interversion des tuyaux de pilotage des clapets limiteurs de pression du moteur hydraulique de rotation de la tourelle n'est pas de son fait, puisqu'elle n'est jamais intervenue dessus, - des tierces personnes sont intervenues sur la pelle postérieurement, - M. [K] reconnaissait en première instance devoir cette somme, - la déduction de 7.500 euros sur cette facture que M. [K] demande correspond au forfait remise en état moteur et non à la prestation de remontage du moteur qu'elle a effectuée. M. [K] fait notamment valoir que: - le rapport d'expertise établit que les travaux qu'elle a exécutés sur la pelle n'étaient pas conformes, - même si elle a fait sous-traiter les travaux défectueux, elle n'en est pas moins responsable à son égard, - il conteste devoir payer le solde de la facture ou à tout le moins, il doit être déduit la somme de 7 500 euros correspondant à l'intervention fautive sur le moteur ayant conduit à l'erreur de remontage inversé des flexibles de l'engin, - cette demande n'est pas nouvelle, même si elle n'était pas expressément indiquée dans le dispositif de ses conclusions de première instance. Réponse de la cour Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il résulte de ces dispositions que le garagiste réparateur qui intervient sur un véhicule est contractuellement tenu d'une obligation de résultat envers son client, ce qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué. En l'espèce, M. [K] a confié à la société Jomard la réparation de sa pelle mécanique pour laquelle trois factures ont été émises le 28 juin 2016, d'un montant de 21.306,08 euros et de 4.400,94 euros et le 30 septembre 2016, d'un montant de 5.832,60 euros. Il est constant entre les parties que M. [K] a réglé les sommes de 15.670,44 euros et de 5.800 euros et qu'il reste dû un solde de 10.069,18 euros. Cependant, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la rotation de la tourelle de la pelle présentait un dysfonctionnement et que ce dysfonctionnement trouvait son origine dans l'inversion des deux tuyaux de pilotage des clapets limiteurs de pression du moteur hydraulique de rotation de la tourelle. L'expert judiciaire estime que l'interversion s'est produite lors des travaux réalisés par la société Jomard et que c'est cette erreur qui a conduit au dysfonctionnement de la pelle. Même si la société Jomard soutient qu'elle n'est pas intervenue sur les flexibles hydrauliques, l'expert précise qu'ils ont été démontés en une extrémité lors de la dépose du moteur et ont été inversés au démontage. Or, la dépose et le remontage du moteur ont été effectués par la société Jomard, ainsi qu'il est mentionné sur sa facture du 28 juin 2016 d'un montant de 21.306,08 euros. Cet élément permet de confirmer la position de l'expert et de dire que la société Jomard est intervenue sur les flexibles hydrauliques lors de ses travaux de réparation et, par voie de conséquence, de présumer qu'elle est à l'origine de l'erreur ayant conduit à la panne. La société Jomard n'est pas fondée à soutenir que la société Case, qui est également intervenue sur la pelle le 3 août 2016, serait à l'origine de cette erreur, alors que l'expert judiciaire a constaté que le fonctionnement anormal de la tourelle a été signalé dès le 27 juillet 2016 par la société Automatex. Par ailleurs, la société Jomard ne rapporte pas la preuve que M. [K] aurait réalisé des travaux personnellement, ainsi qu'elle se borne à l'affirmer. Dès lors, il est établi que la société Jomard, qui est la seule à être intervenue sur la pelle et sur son moteur entre l'accident et l'apparition du dysfonctionnement, a commis une faute dans l'exécution de son obligation en n'exécutant pas correctement les travaux qui lui ont été confiés. Il ressort de la facture du 28 juin 2016 que la remise en état du moteur a été facturée 7.500 euros HT, soit 8.000 euros TTC. Celle-ci ayant été défectueuse, il convient de la laisser à la charge de la société Jomard. En conséquence, infirmant le jugement, il convient de condamner M. [K] à payer à la société Jomard la somme de (10.069,18 euros - 8.000 euros) 2.069,18 euros au titre du solde de la facture. 2. Sur la demande en paiement de M. [K] M. [K] fait notamment valoir que: - l'expert judiciaire a constaté que le dysfonctionnement de la rotation de la tourelle trouvait son origine dans l'inversion des deux tuyaux de pilotage des clapets limiteurs de pression du moteur hydraulique de rotation lors des travaux réalisés par l'entreprise Jomard, - du jour de l'accident, le 25 janvier 2016, à la seconde réunion d'expertise du 30 janvier 2020, il n'a pu que très peu utiliser la pelle, - pour remplacer la pelle défectueuse, il a loué un engin à chenille en caoutchouc car il n'avait pas trouvé d'autre matériel, - son chiffre d'affaires a baissé, à défaut de pouvoir répondre aux demandes de travaux, - il a été contraint de racheter une autre pelle à crédit pour la somme de 23.000 euros, tout en continuant à rembourser le crédit de la pelle inutilisable, - il sollicite en conséquence le remboursement de l'emprunt payé pour une pelle inutilisable, à hauteur de 12.065,04 euos et le coût de son assurance durant l'immobilisation, soit 3.043,62 euros, ainsi que les factures de location de la pelle de remplacement, soit 1.220,38 euros, et la facture de 451,20 euros payée lors de la 2ème réunion d'expertise à la société Techni 4, soit la somme totale de 16.780,24 euros. La société Jomard fait notamment valoir que: - aucun retard dans l'exécution des travaux de réparation ne peut lui être reproché, - M. [K] ne justifie pas des chantiers qu'il aurait manqués sur la période, ni de l'achat d'une nouvelle pelle, - les factures de location ne correspondent pas au remplacement de la pelle immobilisée et la paiement de l'assurance lui incombait. Réponse de la cour C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires, à défaut pour lui de démontrer l'existence d'un préjudice financier en lien avec la faute commise par la société Jomard, résultant de la poursuite du remboursement de son emprunt et du paiement de son assurance, ainsi que de la location d'autres pelles. Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont également débouté de sa demande de remboursement de la somme de 451,20 euros qu'il allègue avoir versée à la société Techni 4, alors qu'il ne fournit à l'appui de sa demande qu'un devis et non une facture acquittée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes de dommages-intérêts. 3. Sur les autres demandes Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [K] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. En conséquence, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société Jomard de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. La cour estime que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [K]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute la société Jomard et M. [K] de leurs demandes de dommages-intérêts, statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne M. [O] [K] à payer à la société Jomard la somme de 2.069,18 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2017, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [O] [K] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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